Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193743
###### Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire.
- [Article R*221-4](article_r221-4.md)
- [Article R*221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-4](article_r221-4.md)
- [Article R221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-6](article_r221-6.md)
- [Article R*221-7](article_r221-7.md)
- [Article R221-7](article_r221-7.md)
- [Article R221-8](article_r221-8.md)

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@ -1,39 +1,61 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589030
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589030.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006589031
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589031.xml
---
###### Article R*221-4
###### Article R221-4
Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le
demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et
L. 231-3.<br />
I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel
le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11,
L. 222-1 et L. 231-3.<br />
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le
pétitionnaire, accompagnée d'une dossier comprenant :<br />
pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :<br />
1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée
par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles
nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-8
à L. 241-12, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est
habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même
détenteur d'un mandat sanitaire ;<br />
nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6
à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est
habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un
mandat sanitaire ;<br />
2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une
attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat
sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que
des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux
dispositions de l'article R. 221-12 ;<br />
3° L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées
par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution
des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les
tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux
services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés
éventuellement rencontrées à cette occasion.<br />
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le
vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires
peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou
plusieurs départements limitrophes du précédent.
4° L'engagement :<br />
- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de
l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées
au premier alinéa du présent article ;<br />
- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;<br />
- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;<br />
- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de
l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette
occasion.<br />
II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans
lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que
défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être
attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres
départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre
et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre
eux.<br />
III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11,
l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum
d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,28 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589034
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589034.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006589035
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589035.xml
---
###### Article R*221-5
###### Article R221-5
Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de
prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et
de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le
ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les
opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions
spécifiques.<br />
Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations
suivantes :<br />
Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions
d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3,
en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de
transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les
documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au
recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas
d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat
sanitaire par le directeur départemental des services vétérinaires.
- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;<br />
- toutes opérations de police sanitaire ;<br />
- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé
de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations
susmentionnées.

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@ -1,26 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589041
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589041.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006589042
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589042.xml
---
###### Article R*221-7
###### Article R221-7
Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable
ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de
l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient
caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité
s'étend, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 221-4, au mandat des assistants
ou remplaçants.<br />
ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de
cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses
obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R.
221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au
tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R.
221-4, au mandat des assistants.<br />
Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.<br />
Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou
définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le
définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le
rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en
va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue
géographique de son mandat.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193827
###### Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
- [Article R*221-9](article_r221-9.md)
- [Article R221-9](article_r221-9.md)
- [Article R221-10](article_r221-10.md)
- [Article R*221-11](article_r221-11.md)
- [Article R*221-12](article_r221-12.md)
- [Article R221-11](article_r221-11.md)
- [Article R221-12](article_r221-12.md)

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@ -1,20 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589057
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589057.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006589058
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R011XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589058.xml
---
###### Article R*221-11
###### Article R221-11
Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie
collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les
animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine,
qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des
enceintes militaires.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :<br />
1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de
prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire
sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute
origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des
enceintes militaires ;<br />
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public
peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs
fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les
opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure
d'affectation ;<br />
3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le
cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes
relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou
qui leur sont confiés ou présentés.<br />
Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux
vétérinaires biologistes des armées.
vétérinaires mentionnés au présent article.

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@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589061
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589061.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006589062
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R012XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589062.xml
---
###### Article R*221-12
###### Article R221-12
Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux
obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur
mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
l'agriculture.<br />
Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les
obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de
leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.

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@ -1,31 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589049
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589049.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006589050
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R009XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589050.xml
---
###### Article R*221-9
###### Article R221-9
Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou
sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie
collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est
située son exploitation, dans les six mois suivant la date de publication de la
liste prévue à l'article R. 221-8, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à
pratiquer, sur les animaux qu'elle possède ou détient, les opérations de
prophylaxie collective et de police sanitaire.<br />
situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle
habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les
opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est
toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des
vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique
enregistrée par l'ordre des vétérinaires.<br />
Le vétérinaire choisi ne peut refuser cette désignation.<br />
Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.<br />
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est
pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut
refuser cette commission.<br />
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun
vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le
préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette
commission.<br />
Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur
entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du
bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au
vétérinaire en fonctions les sommes qui lui sont dues au titre de ses
interventions.
vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses
interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.<br />
Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses
interventions dans une exploitation au titre de son mandat.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193845
###### Paragraphe 3 : Commission de discipline.
- [Article R*221-13](article_r221-13.md)
- [Article R221-13](article_r221-13.md)
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
- [Article R*221-15](article_r221-15.md)
- [Article R*221-16](article_r221-16.md)
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
- [Article R221-16](article_r221-16.md)

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@ -1,34 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589066
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R013XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589066.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006589067
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R013XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589067.xml
---
###### Article R*221-13
###### Article R221-13
Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires
sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces
derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au
derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au
préfet.<br />
Cette commission est ainsi composée :<br />
1° L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection
1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection
interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;<br />
2° Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département
limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat,
désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;<br />
2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;<br />
3° Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département
limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose
d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par
le préfet en accord avec le préfet de ce département ;<br />
4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département,
désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des
vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif
dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation
technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements
techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même
manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de
six ans.<br />
La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont
présents.<br />
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte
l'affaire avec voix délibérative.<br />
l'affaire.<br />
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
nécessaire.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589075
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R015XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589075.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006589076
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R015XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589076.xml
---
###### Article R*221-15
###### Article R221-15
La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :<br />
@ -16,7 +16,8 @@ La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :<br />
2° Le blâme avec inscription au dossier ;<br />
3° Le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après
instruction nouvelle ;<br />
3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;<br />
4° Le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement.
4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction
d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article
R. 221-4.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006589081
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R016XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589081.xml
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006589082
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R016XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589082.xml
---
###### Article R*221-16
###### Article R221-16
Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté publ
comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil
régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui
ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notif
à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au
président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement,
qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193378
- [Article R221-18](article_r221-18.md)
- [Article R221-19](article_r221-19.md)
- [Article R221-20](article_r221-20.md)
- [Article R221-20-1](article_r221-20-1.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006588027
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R020XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588027.xml
---
###### Article R221-20-1
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des
vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat
sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou
partie, prise en charge par l'Etat.<br />
Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut
être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la
valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du
président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.