Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168719
###### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser et autorisation de chasser accompagné
- [Article R*223-2](article_r223-2.md)
- [Article R*223-5](article_r223-5.md)
- [Article R*223-6](article_r223-6.md)
- [Article R*223-7](article_r223-7.md)
- [Article R*223-8](article_r223-8.md)
- [Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné.](sous-section_2)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-11-27
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006589387
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/93/LEGIARTI000006589387.xml
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###### Article R*223-2
L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les
départements selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au cours de l'année.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006589400
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589400.xml
---
###### Article R*223-5
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de
l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de
notation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-31
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006589404
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589404.xml
---
###### Article R*223-6
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est chargé, pour le compte
de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet,
dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les
candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la
commission nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006589408
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589408.xml
---
###### Article R*223-7
Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans
chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs
désignés par le préfet.<br />
Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème
prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement
après.<br />
Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le
certificat prévu à l'article R. 223-9.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-31
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006589412
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589412.xml
---
###### Article R*223-8
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.<br />
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des
examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et
du budget et du ministre chargé de la chasse.<br />
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont
remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le
décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183856
###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
- [Article R*223-2](article_r223-2.md)
- [Article R*223-3](article_r223-3.md)
- [Article R*223-4](article_r223-4.md)
- [Article R*223-5](article_r223-5.md)
- [Article R*223-6](article_r223-6.md)
- [Article R*223-7](article_r223-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589388
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/93/LEGIARTI000006589388.xml
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###### Article R*223-2
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves
théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de
formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte
de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le
ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.<br />
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes
d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de
réussite aux épreuves théoriques et pratiques.<br />
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours
d'une même année.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589401
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589401.xml
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###### Article R*223-5
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des
épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème
de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.<br />
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589405
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589405.xml
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###### Article R*223-6
Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à
l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au
moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.<br />
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations
départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la
chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4
et des exigences de sécurité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589409
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589409.xml
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###### Article R*223-7
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle
d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant
d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques.
Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi
par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec
succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à
celles-ci.

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Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183979
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###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné.
- [Article R*223-8](article_r223-8.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589413
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/94/LEGIARTI000006589413.xml
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###### Article R*223-8
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de
l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du
code de l'environnement peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de
chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai
pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les
épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de
l'autorisation de chasser qu'il détient.<br />
L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la
personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :<br />
a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de
chasser ;<br />
b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de
lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas
prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'environnement ;<br />
c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son
accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le
présent article.<br />
Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.<br />
L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de
l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser
validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été
privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de
justice.<br />
L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à
compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire
ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi
les épreuves théoriques du permis de chasser.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168254
###### Section 4 : Dispositions diverses.
- [Article R*223-36](article_r223-36.md)
- [Article R223-37](article_r223-37.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589513
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589513.xml
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###### Article R223-37
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :<br />
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le
demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;<br />
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un
responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.<br />
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa
saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.<br />
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative
mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été
saisie.