Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049888566
NOR: ECOS2417705D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/85/JORFTEXT000049888566.xml
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@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197981
- [Article D731-27](article_d731-27.md)
- [Article D731-28](article_d731-28.md)
- [Article D731-29](article_d731-29.md)
- [Article D731-29-1](article_d731-29-1.md)
- [Article D731-29-2](article_d731-29-2.md)
- [Article D731-30](article_d731-30.md)
- [Article D731-31](article_d731-31.md)
- [Article D731-33](article_d731-33.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-08
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000035131341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131341.xml
---
###### Article D731-29-1
Pour application des articles D. 731-27 à D. 731-29, les revenus imposés au
titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes
diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-08
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000035131343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131343.xml
---
###### Article D731-29-2
En cas de changement de régime d'imposition des bénéfices agricoles, les revenus
professionnels pris en compte sont constitués des bénéfices agricoles afférents
à chaque année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-15. Ils sont
déterminés, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code
général des impôts, dans les conditions prévues à l'article D. 731-29-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000041404706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/47/LEGIARTI000041404706.xml
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049904700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/47/LEGIARTI000049904700.xml
---
###### Article D732-165
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à
compter de l'année 2019 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation
ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse
être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux
parts déterminées dans les conditions suivantes :<br />
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la cotisation est due.<br />
1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L.
731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à
1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4
% ;<br />
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L.
731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions
suivantes :<br />
a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la
valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon
la formule suivante :<br />
Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A<br />
Où :<br />
T1 est égal à 1 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et
60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est
déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1<br />
Où :<br />
T1 est égal à 1 % ;<br />
T2 est égal à 1,3 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et
inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2<br />
Où :<br />
T2 est égal à 1,3 % ;<br />
T3 est égal à 1,8 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et
200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est
déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3<br />
Où :<br />
T3 est égal à 1,8 % ;<br />
T4 est égal à 3 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la
valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.<br />
II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les
personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L.
732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à
1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire
mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au
1°.<br />
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes
mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année
2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155,
égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les
personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de
l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D.
732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.