Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049888566
NOR: ECOS2417705D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/85/JORFTEXT000049888566.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-08
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000035131341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131341.xml
---
###### Article D731-29-1
Pour application des articles D. 731-27 à D. 731-29, les revenus imposés au
titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes
diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-08
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000035131343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131343.xml
---
###### Article D731-29-2
En cas de changement de régime d'imposition des bénéfices agricoles, les revenus
professionnels pris en compte sont constitués des bénéfices agricoles afférents
à chaque année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-15. Ils sont
déterminés, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code
général des impôts, dans les conditions prévues à l'article D. 731-29-1.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041404706 Identifiant: LEGIARTI000049904700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/47/LEGIARTI000041404706.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/47/LEGIARTI000049904700.xml
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###### Article D732-165 ###### Article D732-165
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux
compter de l'année 2019 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation parts déterminées dans les conditions suivantes :<br />
ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse
être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes 1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L.
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à
est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4
titre de laquelle la cotisation est due.<br /> % ;<br />
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes 2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L.
731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions
suivantes :<br />
a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la
valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon
la formule suivante :<br />
Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A<br />
Où :<br />
T1 est égal à 1 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et
60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est
déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1<br />
Où :<br />
T1 est égal à 1 % ;<br />
T2 est égal à 1,3 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et
inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2<br />
Où :<br />
T2 est égal à 1,3 % ;<br />
T3 est égal à 1,8 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et
200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est
déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3<br />
Où :<br />
T3 est égal à 1,8 % ;<br />
T4 est égal à 3 % ;<br />
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
A est l'assiette de cotisations ;<br />
e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la
valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.<br />
II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les
personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L.
732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à
1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire
mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au
1°.<br /> 1°.<br />
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les
mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de
2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D.
égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en
janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.