Décret n° 2013-534 du 24 juin 2013 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027608204
NOR: AGRT1303657D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/60/82/JORFTEXT000027608204.xml
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@ -7,13 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183509
###### Sous-section 1 : Droits à paiement unique
- [Article D615-62](article_d615-62.md)
- [Article D615-62-1](article_d615-62-1.md)
- [Article D615-62-2](article_d615-62-2.md)
- [Article D615-62-3](article_d615-62-3.md)
- [Article D615-62-4](article_d615-62-4.md)
- [Article D615-62-5](article_d615-62-5.md)
- [Article D615-62-6](article_d615-62-6.md)
- [Article D615-62-7](article_d615-62-7.md)
- [Article D615-63](article_d615-63.md)
- [Article D615-64](article_d615-64.md)
- [Article D615-65](article_d615-65.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/91/LEGIARTI000023259196.xml
---
###### Article D615-62-1
I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour
chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.<br />
II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune
des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des
montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation
spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D.
615-62-4.<br />
L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en
compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010,
constitue l'année de référence de l'agriculteur.<br />
III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels
correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits,
après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a
diminué.<br />
Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en
application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la
diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de
référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.<br />
Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de
l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.<br />
Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas
précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de
l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut
se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs
sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation
spécifique.<br />
V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de
l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements
intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après
application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas
échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à
paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de
droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/91/LEGIARTI000023259199.xml
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###### Article D615-62-2
I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au
chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au
titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour
dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement
de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de
réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6
et un montant unitaire égal à 7,01551274.<br />
II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à
l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné
est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur
par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application
du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris
en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.<br />
III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le
blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003
est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale
à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de
surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant
unitaire égal à 40.<br />
IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10
quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de
la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de
réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6
et un montant unitaire égal à 120.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/92/LEGIARTI000023259205.xml
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###### Article D615-62-3
I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article
67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné
est égal à la somme :<br />
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande
par 9,15739818 ;<br />
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par
7,32591854 ;<br />
-et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole
utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du
produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.<br />
II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins,
prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme
:<br />
-du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient
d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de
l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement
budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal
à 27,92740128 ;<br />
-du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement
pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du
même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en
application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.<br />
III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à
l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre
déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire
pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à
24,67375400.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/92/LEGIARTI000023259210.xml
---
###### Article D615-62-4
I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en
2010 :<br />
- aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe
déterminées au cours de la période 2005-2008 ;<br />
- aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces
en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;<br />
- aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes
de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.<br />
Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont
calculés selon les modalités fixées aux II à IV.<br />
II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au
produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de
chargement en 2008.<br />
III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au
produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre
d'unités gros bovins (UGB) en 2008.<br />
IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal
au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.<br />
V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des
surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires
sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000023259213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/92/LEGIARTI000023259213.xml
---
###### Article D615-62-5
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, le montant annuel de
l'aide découplée est calculé pour chacune des années 2005,2006,2007 et 2008,
selon les dispositions des règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et (CE) n° 796/2004 de la
Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de
contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et celles de l'article D.
615-6 en vigueur à la date de dépôt des demandes d'aides pour chaque
campagne.<br />
Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, on entend par
superficie déterminée celle définie au 22 de l'article 2 du même règlement (CE)
n° 796/2004 et par nombre d'animal déterminé celui défini au 23 du même article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000025102226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/22/LEGIARTI000025102226.xml
Date de début: 2013-06-27
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000027612452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612452.xml
---
###### Article D615-62-6
I.-Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés
au deuxième tiret du IV de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est
établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent
article.<br />
I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants destinés
aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires
destinées à la transformation, le montant final à découpler est établi, pour
chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.<br />
II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont
répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de
@ -45,9 +45,9 @@ exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.<br
IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au
point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte
des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2011. Il est
des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2013. Il est
incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au
15 mai 2011.<br />
15 mai 2013.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en
compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-26
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026668571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/66/85/LEGIARTI000026668571.xml
---
###### Article D615-62-7
I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants
mentionnés au II de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est
établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent
article.<br />
II. - 1° Les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnée au a du
second alinéa du 3 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide
pendant la période 2008 à 2010 ;<br />
2° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés
mentionnée au a du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant livré des
fourrages aux entreprises de déshydratation admissibles à ce régime d'aide au
cours des années 2007 et 2008 ;<br />
3° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre
destinés à la production de fibres mentionnée au b du 2 de l'annexe XI du
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis
entre les agriculteurs ayant contractualisé avec un transformateur agréé
admissible à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;<br />
4° Les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux
cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre
mentionnées respectivement au e du 1 et au c du 2 de l'annexe XI du règlement
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les
agriculteurs admissibles en 2011 au régime d'aide visé au e du 1 de cette même
annexe et ayant contractualisé en 2011 avec une féculerie admissible au régime
d'aide visé au c du 2 de cette même annexe ;<br />
5° Les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à
coque mentionné au d du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en
2008 à ce régime d'aide ;<br />
6° Les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnée au c du 1
de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide
pendant la période 2005 à 2008 ;<br />
7° Les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnée au b du 1
de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime pendant la
période 2005 à 2008.<br />
III. - Les montants à découpler définis au II sont répartis sur la base des
critères suivants :<br />
1° Pour le régime d'aide mentionné au 1° du II, le montant à découpler est
réparti entre les agriculteurs concernés sur la base du montant perçu par chaque
agriculteur au titre de ce régime d'aide ;<br />
2° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 2° et 4° du II, le montant à
découpler est réparti entre les agriculteurs concernés respectivement sur la
base de la quantité de fourrages livrée par l'agriculteur à l'entreprise de
déshydratation ou de la quantité de fécule contractualisée par l'agriculteur
avec la féculerie.<br />
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque
agriculteur est égal au produit de la quantité déterminée pour cet agriculteur
par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget ;<br />
3° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 3°, 5°, 6° et 7° du II, le montant à
découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base de la surface
en culture aidée.<br />
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque
agriculteur est égal au produit de la surface déterminée pour cet agriculteur
par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget ;<br />
4° Les modalités de détermination des montants, des quantités et des surfaces
mentionnés aux 1° à 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances
exceptionnelles mentionnées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009 du
19 janvier 2009 susvisé.<br />
IV. - Pour tenir compte des événements intervenus entre le début des périodes
mentionnées au II et le 15 mai 2012, il est déterminé, pour chacun des régimes
d'aide mentionné aux 1° à 7° du II, une surface de référence pour chaque
agriculteur.<br />
Le montant final à découpler correspond aux montants mentionnés au III, après
prise en compte de ces événements. Il est incorporé dans le portefeuille de
droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2012.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en
compte des événements et de calcul des surfaces de référence mentionnés au
premier alinéa ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de
droits à paiement unique de l'agriculteur.<br />
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
d'application du 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier
2009 susvisé.

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@ -1,39 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-26
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026678221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/67/82/LEGIARTI000026678221.xml
Date de début: 2013-06-27
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000027612421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612421.xml
---
###### Article D615-62
I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement
I.-En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement
(CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à
l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.<br />
l'exception de celle mentionnée au III.<br />
II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les
fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières,
respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les
aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée
au 3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.<br />
II (supprimé)<br />
III. - En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009,
la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait
l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à
75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même
règlement.<br />
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009
:<br />
- la composante des plafonds applicable aux paiements des aides pour les tomates
destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre
IV de ce règlement, est intégrée dans le régime de paiement unique ;<br />
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes
d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la
section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le
régime de paiement unique à hauteur de 25 %.
III.-En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la
prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet
d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de
la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.