Décret n°81-277 du 18 mars 1981 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES CHAMBRES D'AGRICULTURE,LES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES ET LES JARDINS FAMILIAUX

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685109
Ancien identifiant: 1DX981277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685109.xml
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République française 1999-04-16 00:00:00 +02:00
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@ -19,4 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183463
- [Article R511-82](article_r511-82.md)
- [Article R*511-83](article_r511-83.md)
- [Article R*511-84](article_r511-84.md)
- [Article R*511-85](article_r511-85.md)
- [Article R511-85](article_r511-85.md)

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@ -1,36 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006592526
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R085XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/25/LEGIARTI000006592526.xml
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592527
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X511R085XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/25/LEGIARTI000006592527.xml
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###### Article R*511-85
###### Article R511-85
Les chambres d'agriculture remboursent :<br />
I. - Les chambres d'agriculture remboursent :<br />
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;<br />
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au
3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du
secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont
désignés comme membres associés en application des dispositions du premier
alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues
aux articles L. 515-3 et L. 515-5.<br />
3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés
désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L.
515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux
articles L. 515-3 et L. 515-5.<br />
Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :<br />
II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :<br />
1° Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des
deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et
alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des
dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7 ;<br />
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des
horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés
désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L.
515-5 ou R. 511-7 ;<br />
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des
autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des
industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés.<br />
autres collèges et aux membres associés non salariés ;<br />
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le
mieux rémunéré du département.
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau
de la chambre.<br />
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la
rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.<br />
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales
d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre
d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du
montant du budget de fonctionnement.<br />
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois
une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une
indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité
représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être
supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.<br />
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre
régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être
cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-11
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006592713
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X513R016XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/27/LEGIARTI000006592713.xml
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2007-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006592714
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X513R016XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/27/LEGIARTI000006592714.xml
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###### Article R513-16
@ -33,7 +33,4 @@ comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au
comité permanent général.<br />
Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle
des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à titre
gratuit ; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont
remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les
conditions prévues à l'article R. 511-85.
des membres des chambres d'agriculture.

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@ -1,16 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-11
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006593486
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X513R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/34/LEGIARTI000006593486.xml
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006593487
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X513R029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/34/LEGIARTI000006593487.xml
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###### Article R513-29
Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des
membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses
concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture.
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R.
511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions
prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général.
Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au
3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.<br />
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.