Décret n° 2016-1307 du 3 octobre 2016 fixant les compétences adaptées à la réalisation d'actes de médecine vétérinaire par les techniciens sanitaires apicoles

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033189776
NOR: AGRE1624668D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/18/97/JORFTEXT000033189776.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024643975
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- [Article D243-2](article_d243-2.md)
- [Article D243-3](article_d243-3.md)
- [Article D243-4](article_d243-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-06
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000033190861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/08/LEGIARTI000033190861.xml
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###### Article D243-4
<p align="left">
Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article
L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à
finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un
organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du
code du travail établissant :
</p>
<br />
-sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à
mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;<br />
-sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le
traitement prescrit ;<br />
-qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires
concernant l'abeille domestique et l'apiculture.<br />
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent
être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des
connaissances et techniques dans le domaine apicole.<br />
Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de
l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1,
respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de
différence substantielle entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.