Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 9. Modification du code de la consommation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code du domaine de l’État. Ratification de la présente ordonnance par l'article 69 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031593830
NOR: EINM1521975R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/59/38/JORFTEXT000031593830.xml
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@ -13,6 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152419
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- [Article L331-3-2](article_l331-3-2.md)
- [Article L331-4](article_l331-4.md)
- [Article L331-4-1](article_l331-4-1.md)
- [Article L331-4-2](article_l331-4-2.md)
- [Article L331-4-3](article_l331-4-3.md)
- [Article L331-5](article_l331-5.md)
- [Article L331-6](article_l331-6.md)
- [Article L331-7](article_l331-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031597674
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###### Article L331-4-1
Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification
de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette
opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération
projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable,
prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle
peut être mise en œuvre librement.<br />
L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
La réponse de l'administration est simultanément notifiée au demandeur et, le
cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique
lorsqu'elle écarte la procédure de l'autorisation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031597672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597672.xml
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###### Article L331-4-2
Lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime
applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur
ce point.<br />
Cette garantie fait obstacle à ce que l'autorité administrative prononce les
sanctions administratives prévues à l'article L. 331-7.<br />
Elle cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au
vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la
situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s'il est
démontré que la position ainsi prise par l'administration reposait sur des
informations erronées transmises par le demandeur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031597670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597670.xml
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###### Article L331-4-3
Les conditions d'application des articles L. 331-4-1 et L. 331-4-2, notamment
les modalités de dépôt de la demande de prise de position, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025560045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/00/LEGIARTI000025560045.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000031597676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597676.xml
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###### Article L725-24
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa
qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation
au regard de la législation relative :<br />
I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :<br />
1° Au dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par
les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;<br />
1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la
sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;<br />
2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;<br />
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la
sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;<br />
3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du
livre Ier du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au
quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code
de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;<br />
4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent
code ;<br />
4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est
transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10 ;<br />
II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole, à l'exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations
particulières suivantes :<br />
6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à
l'article L. 242-1-4 ; 7° Aux règles de déclaration et de paiement des
cotisations prévues au présent chapitre.<br />
1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de
manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à
sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les
jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L.
731-13.<br />
" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime
de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles,
ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation
relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération
dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en
vertu de l'article L. 731-13. " ;<br />
La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux
articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.<br />
2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la
sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;<br />
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie
réglementaire.<br />
3° Le troisième alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est
remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a
pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement
de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au
titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la
date de la notification de la réponse explicite.<br />
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole
suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente
décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que
la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de
laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa
décision, elle en informe le cotisant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les
organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. Ce décret peut
également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il
détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour
l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut
solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de
mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir.
Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée,
en indiquant les possibilités de recours.