LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Modification du code de l'environnement, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code minier, du code de la défense, du code des transports, du code de la voirie routière, du code du travail maritime, du code du commerce, du code de l'énergie, du code de la route, du code de la santé publique. 
Modification de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : modification de l'article 48 (III abrogé). 
Modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande : modification des articles 2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
Modification de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie : modification de l'article 4. 
Ratification des ordonnances n° 2012-7 du 5 janvier 2012, n° 2012-8 du 5 janvier 2012, n° 2011-1328 du 20 octobre 2011, n° 2012-10 du 5 janvier 2012, n° 2012-34 du 11 janvier 2012, n° 2012-809 du 13 juin 2012, n° 2012-814 du 22 juin 2012, n° 2011-1300 du 14 octobre 2011, n° 2012-289 du 1er mars 2012, n° 2012-872 du 12 juillet 2012, n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, n° 2011-504 du 9 mai 2011, n° 2012-827 du 28 juin 2012. 
Entrée en vigueur rétroactive des articles 14 et 15 au 1er juillet 2013. 
Entrée en vigueur différée des articles 1er,  3,10 et 11 au 1er juin 2015, de l'article 12 au 1er septembre 2013. 
Abrogation au 1er juillet 2013 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime. 
Transposition complète de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ; de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures par l'article 21 de la présente loi ; de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE par le chapitre III (articles 22 à 28) de la présente loi ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, par l'article 35 de la présente loi. 
Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 18 de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. 
Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 53 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Complément de transposition de la directive 2009/119/CE du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027713399
NOR: DEVK1240259L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/71/33/JORFTEXT000027713399.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138382
#### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
- [Chapitre Ier : L'exercice de la profession.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux](chapitre_iii)

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@ -17,6 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152413
- [Article L241-10](article_l241-10.md)
- [Article L241-11](article_l241-11.md)
- [Article L241-12](article_l241-12.md)
- [Article L241-14](article_l241-14.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)
- [Article L241-16](article_l241-16.md)
- [Article L241-17](article_l241-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006582876
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582876.xml
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###### Article L241-14
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1
et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en
commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés
civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11
octobre 1979.<br />
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la
société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son
inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L.
242-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027715711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/71/57/LEGIARTI000027715711.xml
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###### Article L241-17
I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent
exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :<br />
1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29
novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;<br />
2° De sociétés d'exercice libéral ;<br />
3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en
conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur
siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement,
dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et
qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.<br />
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société
au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions
prévues par ce dernier.<br />
II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes
:<br />
1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue,
directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par
des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au
sein de la société ;<br />
2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social
est interdite :<br />
a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de
vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à
l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;<br />
b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou
conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de
cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits
animaux ;<br />
3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président
du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des
personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;<br />
4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est
subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité
des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette
admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le
droit qui leur est applicable.<br />
III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont
elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote
et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.<br />
IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent
article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y
conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A
défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après
avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter
ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de
l'ordre des vétérinaires.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027715741
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##### Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
- [Article L241-18](article_l241-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027715746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/71/57/LEGIARTI000027715746.xml
---
###### Article L241-18
Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire,
constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte
plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les
dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre
compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et
qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le
conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et
l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à
l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation
de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000024395840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/58/LEGIARTI000024395840.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000027723543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/35/LEGIARTI000027723543.xml
---
###### Article L203-1
@ -14,9 +14,10 @@ rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par
un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3,
L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4,
L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées
que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12
habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette
habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".<br />
que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou
par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet
par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé "
vétérinaire sanitaire ".<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation,
notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de