LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010

Ratiification du décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 68, 15, 63. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 17. 
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : création de l'article 64, modification de l'article 110. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 34. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 7-3. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : modification de l'article 20-9. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 20, créaton de l'article 40. Modification de  l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : création de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du sport, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021528998
NOR: BCFX0922820L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/52/89/JORFTEXT000021528998.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000019959827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/98/LEGIARTI000019959827.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021539507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/95/LEGIARTI000021539507.xml
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###### Article L723-12-3
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux
organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à améliorer leur
gestion ou à limiter leurs dépenses budgétaires. Au cas où ces prescriptions ne
sont pas suivies, la caisse centrale peut mettre en demeure l'organisme de
prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas
de carence, la caisse centrale peut se substituer à l'organisme et ordonner la
mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la
situation de cet organisme.
Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes
mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus
grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques
financiers. Si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre, le conseil
d'administration peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai
déterminé, toutes mesures de redressement utiles.<br />
A titre exceptionnel, si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil
d'administration de la caisse centrale peut constituer en son sein une
commission qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme local
pour la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée
qu'il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en œuvre.<br />
Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le
conseil d'administration de la caisse centrale. La composition de cette
commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les
décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les
conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont
exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006585654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L058XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585654.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000021535701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/57/LEGIARTI000021535701.xml
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###### Article L732-58
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :<br />
- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou
-par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise au titre de ce régime ;<br />
- par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en
loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à
l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations
visées à l'alinéa précédent.<br />
-par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article
575 du code général des impôts.<br />
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées
ci-après :<br />
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;<br />
-les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;<br />
- les frais de gestion.<br />
-les frais de gestion.<br />
Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par
les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006585663
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L062XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585663.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000021535699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/56/LEGIARTI000021535699.xml
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###### Article L732-62
@ -21,6 +20,14 @@ Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de
retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003,
bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.<br />
En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus
tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er
janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit
les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de
réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire
dont bénéficiait l'assuré.<br />
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son
conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de