LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584141
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X492L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584141.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033462313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/23/LEGIARTI000033462313.xml
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###### Article L492-2
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes
dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux
paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :<br />
Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président
de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste
dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité
administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus
représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur
proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles
les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de
propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions
peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de
proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les
fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.<br />
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.<br />
2° Etre âgés de dix-huit ans ;<br />
3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;<br />
4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y
posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un
bail rural.<br />
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal
paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant
doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la
personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur
ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la
déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements
agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L.
323-13.<br />
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au
moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à métayage et ayant fait une déclaration de candidature.
Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française,
être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et
professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de
preneur de baux à ferme ou à métayage.