LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-14 Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584141 Identifiant: LEGIARTI000033462313
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X492L002XXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/23/LEGIARTI000033462313.xml
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###### Article L492-2 ###### Article L492-2
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président
dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste
paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :<br /> dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité
administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus
représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur
proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles
les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de
propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions
peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de
proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les
fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.<br />
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.<br />
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
2° Etre âgés de dix-huit ans ;<br /> Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française,
être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et
3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;<br /> professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de
preneur de baux à ferme ou à métayage.
4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y
posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un
bail rural.<br />
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal
paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant
doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la
personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur
ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la
déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements
agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L.
323-13.<br />
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au
moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à métayage et ayant fait une déclaration de candidature.