LOI n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural

ART. 1: LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE: "ENSEIGNEMENT,FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES - RECHERCHE AGRONOMIQUE".
ART. 2: LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 3 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
ART. 3: SONT ABROGES:
L'ART. 3 DE LA LOI DU 31-07-1923 AUTORISANT LES ECOLES VETERINAIRES A DELIVRER UN DIPLOME DE DOCTEUR VETERINAIRE,
L'ART. 1281 DU CODE RURAL,
L'AL. 1 DE L'ART. 10 DE LA LOI 60791 DU 02-08-1960,
LES ART. L814-1 ET L815-1 A L815-4 DU LIVRE III (NOUVEAU) DU CODE RURAL,
LA LOI 84579 DU 09-07-1984,
LA LOI 841285 DU 31-12-1984,
L'AL. 2 DE L'ART. 10 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,
L'ART. 28 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989,
L'ART. 46 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000726584
NOR: AGRX9300028L
Ancien identifiant: 1LX993935
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/65/JORFTEXT000000726584.xml
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République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121433
### Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- [Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles](titre_ier)
- [Titre II : Développement agricole.](titre_ii)
- [Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.](titre_iii)

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167927
- [Article L811-2](article_l811-2.md)
- [Article L811-3](article_l811-3.md)
- [Article L811-4](article_l811-4.md)
- [Article L811-4-1](article_l811-4-1.md)
- [Article L811-5](article_l811-5.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586129
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586129.xml
---
###### Article L811-4-1
L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la
politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe
notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des
formations.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586141
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586141.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586142
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586142.xml
---
###### Article L811-10
Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-9 à 15-14
et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont applicables aux
Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14
et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles L.
232-4 à L. 232-6 du code des juridictions financières sont applicables aux
établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. Pour
l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent
le service régional chargé de l'enseignement agricole.
l'application de ces dispositions, les termes "autorité académique" désignent le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586145
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586145.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586146
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586146.xml
---
###### Article L811-11
Les écoles spécialisées visées au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 811-8
installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat
jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent
des établissements publics nationaux.
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat
dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la
disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie
financière et constituent des établissements publics nationaux.

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@ -1,42 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586135
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586135.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586136
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586136.xml
---
###### Article L811-8
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés
par les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, les lycées
professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes,
les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les
centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les
établissements d'enseignement agricole de même niveau.<br />
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique
agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres
:<br />
Ces lycées, centres et établissements d'enseignement sont :<br />
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou
lycées professionnels agricoles ;<br />
1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité
civile et de l'autonomie financière ;<br />
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations
mentionnées au présent chapitre ;<br />
2° Soit rattachés à l'un de ces établissements publics locaux ;<br />
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation
pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques,
techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.<br />
3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge
incombent entièrement à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.<br />
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme
de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.<br />
Chaque établissement d'enseignement dispose d'une exploitation agricole ou
d'ateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et
la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui
constituent des supports de démonstration, d'expérimentation et de diffusion des
techniques nouvelles.<br />
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si
la nature ou l'importance des activités le justifie.<br />
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.<br />
En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative
aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à
titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au
présent article.
aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à
titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement
mentionnés au présent article.<br />
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un
projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2
ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il
comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de
trois à cinq ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152360
- [Article L812-1](article_l812-1.md)
- [Article L812-2](article_l812-2.md)
- [Article L812-3](article_l812-3.md)
- [Article L812-4](article_l812-4.md)
- [Article L812-5](article_l812-5.md)

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@ -1,37 +1,64 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586148
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X812L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586148.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586149
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X812L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586149.xml
---
###### Article L812-1
Dans le cadre des principes énoncés par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public a pour
mission :<br />
L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation
d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de
chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du
service public de l'enseignement supérieur.<br />
1° De dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales,
en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de
commercialisation de ces productions, d'industries agro-alimentaires et
d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection
animales, d'aménagement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la
forêt et des milieux naturels.<br />
Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26
janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole
public :<br />
A ce titre, il assure la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres
spécialisés, de responsables d'entreprises, d'enseignants, de chercheurs ainsi
que celle des vétérinaires.<br />
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière,
aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de
ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries
liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales,
d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de
développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de
l'eau, des milieux naturels et du paysage ;<br />
2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités
de recherche fondamentale et appliquée poursuivies dans les laboratoires et
départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales
vétérinaires ;<br />
2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de
recherche fondamentale, appliquée et clinique ;<br />
3° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et
scientifique internationale.<br />
3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les
domaines de l'éducation et de la formation ;<br />
4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille
scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement
ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;<br />
5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;<br />
6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et
pédagogique internationale.<br />
L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.<br />
L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la
formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations
supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et
des formations doctorales.<br />
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la
définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur
agricoles publics.<br />
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être
habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis
conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de
compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième
cycle.<br />
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des
titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement

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@ -1,17 +1,48 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586151
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X812L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586151.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586152
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X812L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586152.xml
---
###### Article L812-3
Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de
l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur
privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et
continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés
dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par
décret et dirigés par un directeur.<br />
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les
dispositions suivantes.<br />
Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions
et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les
missions de l'établissement.<br />
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres
enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil
d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent
doit être égal à celui des autres personnels.<br />
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes
extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.<br />
Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de
l'établissement.<br />
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des
établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les
délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le
délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture,
soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre
chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre
de ces ministres.<br />
Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006586153
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X812L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586153.xml
---
###### Article L812-4
Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de
l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur
privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et
continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés
dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586154
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X812L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586154.xml
---
###### Article L812-5
Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou
plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent
constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres
personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt
public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :<br />
1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de
compétences à vocation internationale ;<br />
2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique,
professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services
d'intérêt commun.<br />
Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les
dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent
article.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,19 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586183
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X815L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586183.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586184
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X815L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586184.xml
---
###### Article L815-2
Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-5, L. 812-1, L. 814-1, L. 814-2
et L. 814-4 seront étendues par décret aux départements d'outre-mer, et
éventuellement adaptées après avis de leurs conseils généraux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des
conseils généraux, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des
dispositions du chapitre III du présent titre.

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---
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138372
---
#### Titre II : Développement agricole.
- [Article L820-1](article_l820-1.md)
- [Article L820-2](article_l820-2.md)
- [Article L820-3](article_l820-3.md)
- [Article L820-4](article_l820-4.md)
- [Article L820-5](article_l820-5.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006586189
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586189.xml
---
###### Article L820-1
Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente
de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux
évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre
des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection
de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en
milieu rural.<br />
Relèvent du développement agricole :<br />
- la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;<br />
- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;<br />
- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la
formation et le conseil ;<br />
- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.<br />
La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par
concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle
est régulièrement évaluée.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006586190
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586190.xml
---
###### Article L820-2
Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le
concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des
organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les
établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à
caractère technique, économique et social.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006586192
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586192.xml
---
###### Article L820-3
Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des
programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006586195
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586195.xml
---
###### Article L820-4
La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont
paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les
organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales
d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006586197
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586197.xml
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###### Article L820-5
Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes
chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation
et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute
question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire
justifiant leur intervention.

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Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138373
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#### Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.
- [Article L830-1](article_l830-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006586198
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X830L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586198.xml
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###### Article L830-1
La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la
compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des
produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable
de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et
de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le
développement de la recherche fondamentale.<br />
Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche
et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres
techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme
les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits
agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement
avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres
ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions
de recherche.<br />
Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche
agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la
politique agricole.<br />
Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une
mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé
publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification
et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits
agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.<br />
L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des
procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les
équipes, les programmes et les résultats.