Décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020310119 NOR: AGRE0901913D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/31/01/JORFTEXT000020310119.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2009-09-01
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598827
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Identifiant: LEGIARTI000020314034
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D148XXAA
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###### Article D811-148
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###### Article D811-148
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@ -33,10 +32,4 @@ professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme
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stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.<br />
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stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.<br />
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Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
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Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
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enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.<br />
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enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
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II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle
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agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études
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professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture
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fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre
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l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
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@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2009-09-01
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598828
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Identifiant: LEGIARTI000020314031
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D149XXAA
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###### Article D811-149
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###### Article D811-149
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I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la
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I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme
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forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout
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d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou
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ou partie du référentiel du diplôme.<br />
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partie du référentiel du diplôme.<br />
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La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du
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La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du
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ministre de l'agriculture.<br />
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ministre de l'agriculture.<br />
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@ -30,8 +29,8 @@ présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
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militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
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militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
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l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
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l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
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II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes
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II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
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d'épreuves écrites, orales ou pratiques.<br />
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écrites, orales ou pratiques.<br />
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1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin
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1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin
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de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux
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de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux
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@ -45,7 +44,7 @@ préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
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certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
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certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
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dispositions prévues au III ci-dessous.<br />
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dispositions prévues au III ci-dessous.<br />
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III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
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III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
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modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
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modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
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publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un
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publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un
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contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
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contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
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@ -57,7 +56,7 @@ habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Le
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conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
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conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
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arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
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arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
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IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
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IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
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certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
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certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
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décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
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décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
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candidats concernés.<br />
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candidats concernés.<br />
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@ -73,7 +72,7 @@ l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
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sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
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sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
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article.<br />
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article.<br />
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V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
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V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
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contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
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contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
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troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif
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troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif
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en cours de formation :<br />
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en cours de formation :<br />
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@ -95,21 +94,21 @@ certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;<br />
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5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
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5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
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formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.<br />
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formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.<br />
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VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de
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VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de
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substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats
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substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats
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ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité,
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ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité,
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ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de
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ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de
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formation portant sur un ou deux modules.<br />
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formation portant sur un ou deux modules.<br />
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VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
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VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
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une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
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une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
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l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
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l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
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organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable
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organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable
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de la session.<br />
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de la session.<br />
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VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation
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VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique
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physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de
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et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire
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produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
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un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
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l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
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l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
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Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés,
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Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés,
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@ -118,7 +117,7 @@ sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.<br /
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Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
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Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
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I du présent article.<br />
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I du présent article.<br />
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IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
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IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
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l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
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l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
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l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du
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l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du
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présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses
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présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses
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@ -136,14 +135,7 @@ l'Etat.<br />
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Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
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Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
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plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
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plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
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Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude
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X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
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professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et
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du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un
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certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études
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professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le
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permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.<br />
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X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
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a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
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a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
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@ -174,7 +166,7 @@ de ces trois épreuves.<br />
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Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
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Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
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jury ait examiné celui-ci.<br />
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jury ait examiné celui-ci.<br />
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XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
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XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
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agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois
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agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois
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années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
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années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
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des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis,
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des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis,
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@ -184,6 +176,6 @@ Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
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groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
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groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
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substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
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substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
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XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat
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XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat
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d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou
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d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou
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spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-24
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2009-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598839
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Identifiant: LEGIARTI000020314028
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D154XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314028.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598839.xml
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###### Article D811-154
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###### Article D811-154
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L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au
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L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au
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baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et
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baccalauréat professionnel organisé par les articles D. 337-51 à D. 337-94 du
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par les articles D. 337-51 à D. 337-94 du code de l'éducation.
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code de l'éducation.
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