Décret n°73-251 du 6 mars 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

CREANT UNE SECTION DE L'ASSURANCE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DU CONSEIL SUPERIEUR DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000494606
Ancien identifiant: 1DX973251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/46/JORFTEXT000000494606.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183635
###### Sous-section 2 : Composition.
- [Article R721-2](article_r721-2.md)
- [Article R721-4](article_r721-4.md)
- [Article R*721-5](article_r721-5.md)
- [Article R*721-7](article_r721-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006596710
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X721R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596710.xml
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###### Article R721-2
Le conseil comprend les formations suivantes :<br />
1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne
les prestations familiales des membres salariés ou non des professions agricoles
;<br />
2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances
sociales des salariés agricoles ; cette section émet notamment un avis, chaque
année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations
sociales du régime des salariés agricoles ;<br />
3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance
vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés
des professions agricoles ;<br />
4° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles ;<br />
5° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les
questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;<br />
6° La section permanente susceptible d'être consultée sur toutes questions de la
compétence du conseil supérieur.