LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 2013-05-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-14 Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2013-05-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583779 Identifiant: LEGIARTI000027469652
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###### Article L411-31 ###### Article L411-31
I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause
contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34,
le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un
des motifs suivants :<br /> des motifs suivants :<br />
@ -30,7 +29,7 @@ l'article L. 411-27.<br />
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure
ou de raisons sérieuses et légitimes.<br /> ou de raisons sérieuses et légitimes.<br />
II. - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie
d'un des motifs suivants :<br /> d'un des motifs suivants :<br />
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;<br /> 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;<br />
@ -40,7 +39,11 @@ d'un des motifs suivants :<br />
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application
des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter
préjudice au bailleur.<br /> préjudice au bailleur ;<br />
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité
compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article
L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de
rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant