LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural
Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981, DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989. ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN). Art. 3: MODIFIE l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART. L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000526953 NOR: AGRX9000116L Ancien identifiant: 1LX991363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-12-01
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2005-12-31
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Date de fin: 2008-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006583910
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Identifiant: LEGIARTI000006583911
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L003XXAA
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L003XXAB
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###### Article L415-3
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###### Article L415-3
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@ -18,8 +18,24 @@ En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent
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invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.<br />
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invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.<br />
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Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont
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Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont
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supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction
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supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du
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du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
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bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés
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foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y
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bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les
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compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette
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biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction
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fraction est fixée à un cinquième.
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est fixée à un cinquième.<br />
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Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
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afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général
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des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement
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rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :<br />
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1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en
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application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur
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rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non
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bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;<br />
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2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en
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application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du
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montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au
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montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la
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différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-24
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2005-12-31
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Date de fin: 2006-10-03
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Identifiant: LEGIARTI000006584207
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Identifiant: LEGIARTI000006584208
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAG
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584208.xml
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###### Article L514-1
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###### Article L514-1
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@ -15,7 +15,7 @@ d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres
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d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.<br />
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d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.<br />
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L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
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L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
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d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.<br />
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d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2006, à 2 %.<br />
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Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
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Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
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autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation
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autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation
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