Décret n° 2024-93 du 8 février 2024 relatif aux modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles et portant modification du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049111959
NOR: ESRS2330621D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01 Date de début: 2024-02-10
Date de fin: 2024-02-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043191887 Identifiant: LEGIARTI000049113539
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###### Article D811-138-1 ###### Article D811-138-1
L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
612-3 du code de l'éducation. Elle est organisée sous l'autorité du directeur 612-3 du code de l'éducation. Elle est placée sous l'autorité du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'admission est
par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la
prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.<br /> commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de
l'éducation.<br />
Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens
technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant supérieurs agricoles d'un établissement public d'enseignement fait l'objet d'un
d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la
l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre
demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de
cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de techniciens supérieurs agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent
l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs agricoles
pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas proposées par la voie de l'apprentissage, ni dans les sections de techniciens
d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de supérieurs agricoles, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.<br /> l'agriculture, dont le recrutement et le parcours de formation sont soit
aménagés dans le cadre de la bi-qualification prévue à l'article L. 815-1, soit
aménagés du fait de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs
particuliers.<br />
1° L'admission est de droit :<br /> Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la
formation est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens
supérieurs agricoles demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission
peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou
d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement
supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation, dans les
conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24 du même code.<br />
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de L'admission est de droit dans une section de techniciens supérieurs agricoles du
candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mentionnée au titre de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation, lorsqu'ils
mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat général, professionnel ou ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat
technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en
technicien demandée ;<br /> cohérence avec la spécialité de section demandée.<br />
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention “ très bien ” ou “ L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application
bien ” au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été des dispositions des alinéas précédents.<br />
préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de
technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de Les dispositions du deuxième alinéa peuvent être étendues aux établissements
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 813-8 ou L. 813-9 selon des
section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br /> modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de
l'agriculture et les représentants de l'enseignement privé sous contrat au
niveau national ou, à défaut, par une convention passée avec le directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie 2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie
scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :<br /> scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :<br />
- titulaires du baccalauréat technologique ;<br /> -titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
- titulaires du baccalauréat professionnel ;<br /> -titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
- titulaires du baccalauréat général ;<br /> -titulaires du baccalauréat général ;<br />
- titulaires du brevet de technicien agricole ;<br /> -titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
- titulaires du brevet de technicien ;<br /> -titulaires du brevet de technicien ;<br />
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le -titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le
répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la
certification professionnelle ;<br /> certification professionnelle ;<br />
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;<br /> -titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;<br />
- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision -ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision
d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
l'établissement.<br /> l'établissement.<br />
@ -72,9 +85,9 @@ l'établissement.<br />
formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°.
Elle est également ouverte aux candidats suivants :<br /> Elle est également ouverte aux candidats suivants :<br />
- les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, -les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades,
titres ou diplômes mentionnés au 2° ;<br /> titres ou diplômes mentionnés au 2° ;<br />
- les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité -les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité
professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition
d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation. d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.