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République française 2008-06-21 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152204
- [Section 1 : Les animaux de rente.](section_1)
- [Section 2 : Les animaux dangereux et errants.](section_2)
- [Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.](section_3)
- [Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.](section_4)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167706
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###### Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
- [Article L211-29](article_l211-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2008-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006583080
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L029XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583080.xml
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###### Article L211-29
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code
de procédure pénale, ci-après reproduit :<br />
"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision
mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
l'infraction.<br />
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.<br />
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues
aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.<br />
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.<br />
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".