Décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008 relatif à l'élargissement du champ du rescrit social

Application de l'art. 5 de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020019191
NOR: BCFS0825398D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/01/91/JORFTEXT000020019191.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006597131 Identifiant: LEGIARTI000020082408
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R027XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/24/LEGIARTI000020082408.xml
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###### Article R725-27 ###### Article R725-27
I. - La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale
agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations
ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre
@ -30,31 +29,19 @@ que sa situation soit appréciée ;<br />
permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises
par la législation sont satisfaites.<br /> par la législation sont satisfaites.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les informations et
justificatifs qui doivent être joints à la demande pour chacune des législations
au regard de laquelle une demande peut être présentée.<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale
agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.<br /> agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.<br />
II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 2° de l'article L. II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
725-24 sont celles prévues par :<br /> de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant
la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
1° L'article L. 322-13 du code du travail ;<br /> La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois,
2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.<br />
III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au
cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de quatre mois,
courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour
notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son
directeur ou son délégataire.<br /> directeur ou son délégataire.<br />
IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des
dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et