Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960
COMITE INTERMINISTERIEL DES PARCS NATIONAUX. PROCEDURE DE CREATION D'UN PARC ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE. AMENAGEMENT,REGLEMENTATION ET GESTION DES PARCS. RESERVES INTEGRALES. MISE EN VALEUR DES ZONES PERIPHERIQUES. INDEMNITES. DISPOSITIONS PENALES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000502739 Ancien identifiant: 1DX9611195 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/27/JORFTEXT000000502739.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-07
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Date de fin: 2021-11-26
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Identifiant: LEGIARTI000006590463
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X241R010XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590463.xml
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Date de début: 2021-11-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044365077
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/50/LEGIARTI000044365077.xml
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###### Article R241-10
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Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice
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de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains
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élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de
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l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des
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propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.
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I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève
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pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le
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préfet peut à titre conservatoire, par décision motivée, suspendre l'exercice de
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la médecine et de la chirurgie vétérinaires par cet élève.<br />
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La décision est immédiatement notifiée à l'élève par tout moyen permettant de
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lui conférer date certaine.<br />
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La décision est transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de
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l'agriculture, au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du
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conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale
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vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est
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inscrit.<br />
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A défaut de décision expresse du ministre chargé de l'agriculture dans le délai
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et les conditions prévues au IV, la suspension est levée.<br />
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II.-Le directeur d'école nationale vétérinaire ou le directeur de la formation
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vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L.
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813-11 qui constate des faits ou comportements d'un élève, lors de l'exercice de
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la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre des enseignements,
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constitutifs d'une atteinte au respect des règles de déontologie vétérinaire
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suffisamment grave pour justifier une interdiction d'exercice adresse au
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ministre chargé de l'agriculture un rapport circonstancié, sans préjudice des
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procédures disciplinaires qui peuvent être engagées au sein de l'établissement
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d'enseignement. Une copie du rapport est transmise au préfet et au président du
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conseil régional de l'ordre des vétérinaires.<br />
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III.-Le préfet de département ou le président de conseil régional de l'ordre des
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vétérinaires qui, dans sa circonscription, a connaissance d'un non-respect grave
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du code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la
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chirurgie des animaux en qualité d'assistant pouvant justifier une interdiction
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d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture des observations. Une
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copie de ses observations est transmise au directeur d'école nationale
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vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est
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inscrit.<br />
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IV.-Le ministre chargé de l'agriculture, saisi par les autorités mentionnées aux
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I, II et III, après avoir informé l'élève concerné dans les conditions prévues
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aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et
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l'administration, peut interdire à l'élève d'une école vétérinaire française
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d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application de l'article
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L. 241-10 pour une durée qui ne peut pas dépasser un an.<br />
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Le ministre statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.<br />
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L'interdiction est immédiatement notifiée à l'intéressé par tout moyen
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permettant de lui conférer date certaine. Copie est adressée au vétérinaire
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recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre
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des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur
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de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-12
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Date de fin: 2021-11-26
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Identifiant: LEGIARTI000034410117
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/41/01/LEGIARTI000034410117.xml
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Date de début: 2021-11-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044365064
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/50/LEGIARTI000044365064.xml
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###### Article R241-15
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Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture
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peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires
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peut faire appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises
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remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance
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d'une épizootie.<br />
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-06
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Date de fin: 2021-11-26
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Identifiant: LEGIARTI000042624759
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/47/LEGIARTI000042624759.xml
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Date de début: 2021-11-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044365086
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/50/LEGIARTI000044365086.xml
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###### Article R241-9
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Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les
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conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de
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présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées
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pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.<br />
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Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de
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l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre
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son contrat de travail signé.<br />
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En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles
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vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves
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effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à
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assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union
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européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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ou de la Confédération Suisse.
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son contrat de travail signé.
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