Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
CREATION A TITRE PROVISOIRE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ASSURANCES SUSVISEES CHARGEE DE DONNER SON AVIS AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
ABROGE LE DECRET 481791 DU 24-11-1948. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301894
Ancien identifiant: 1DX950444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/18/JORFTEXT000000301894.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585682
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X741L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585682.xml
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006585684
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X741L010XXAC
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###### Article L741-10
@ -32,9 +32,37 @@ Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des
cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par
l'entremise de l'employeur.<br />
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des
cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la
sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de
retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux
institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article
L. 921-4 du même code.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis
par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre
II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des
assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire
déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code
de la sécurité sociale :<br />
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement
d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à
un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième
alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour
l'application de ces limites ;<br />
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de
prestations complémentaires de prévoyance.<br />
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se
soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et le premier versement desdites contributions.<br />
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré,
sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et