Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R642-29 ###### Article R642-29
Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires
modifications, préparés par le directeur, de même que le compte financier établi dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7
par l'agent comptable, sont adoptés par le conseil permanent et approuvés dans novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements
publics de l'Etat.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595443 Identifiant: LEGIARTI000026619074
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###### Article R642-31 ###### Article R642-31
L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle
financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4
juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat.<br />
L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités
nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent. nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595444 Identifiant: LEGIARTI000026619070
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/54/LEGIARTI000006595444.xml
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###### Article R642-32 ###### Article R642-32
L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au régime financier L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°
et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements
nationaux à caractère administratif et par les articles 151 et 189 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique.<br /> publique.<br />
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et L'agent comptable assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux
du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances du conseil permanent séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.
et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments
et contrôles.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183596
- [Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité](paragraphe_2) - [Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire](paragraphe_3)

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026628728
- [Article D654-29](article_d654-29.md) - [Article D654-29](article_d654-29.md)
- [Article D654-30](article_d654-30.md) - [Article D654-30](article_d654-30.md)
- [Article D654-31](article_d654-31.md) - [Article D654-31](article_d654-31.md)
- [Article D654-32](article_d654-32.md)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025798050 Identifiant: LEGIARTI000026628720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/80/LEGIARTI000025798050.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/87/LEGIARTI000026628720.xml
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###### Article D654-29 ###### Article D654-29
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de
qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en sa qualité hygiénique et sanitaire.<br />
fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité
hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement
(CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour
leur application.<br />
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le La composition du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en
prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait matière grasse, de sa teneur en matière protéique et de son point de
de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du congélation.<br />
prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
produits laitiers.<br />
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du La qualité hygiénique et sanitaire du lait de vache est appréciée en fonction de
lait sont le dénombrement des spores butyriques, la lipolyse et la présence sa teneur en germes à 30° C, de la présence de résidus d'antibiotiques et de sa
d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation, ainsi que, pour le lait teneur en cellules somatiques, conformément aux dispositions du règlement (CE)
susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif
d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques
prévues à l'article R. 642-39. d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes
pris pour leur application.<br />
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de
vache :<br />
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des
coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des
pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;<br />
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;<br />
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;<br />
4° Le pH, l'acidité Dornic ;<br />
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;<br />
6° La teneur en lactose et en immunoglobulines g1 ;<br />
7° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un
produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de
l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce
signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025798034 Identifiant: LEGIARTI000026628691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/80/LEGIARTI000025798034.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/86/LEGIARTI000026628691.xml
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###### Article D654-30 ###### Article D654-30
Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et
constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles de sa qualité hygiénique et sanitaire.<br />
laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article
L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à
l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles
de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits
livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article
D. 654-29.<br />
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en
la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.<br />
application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif
à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction
produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques,
classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004
défense de cette appellation. susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des
textes pris pour leur application.<br />
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de
brebis :<br />
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des
coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des
pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;<br />
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de
réductase microbienne ;<br />
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;<br />
4° Le pH, l'acidité Dornic ;<br />
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;<br />
6° Le point de congélation ;<br />
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en
aflatoxines ;<br />
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un
produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de
l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce
signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025798045 Identifiant: LEGIARTI000026628686
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###### Article D654-31 ###### Article D654-31
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et
fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de de sa qualité hygiénique et sanitaire.<br />
l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les
modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en
établi. matière grasse et de sa teneur en matière protéique.<br />
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction
de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques,
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004
susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des
textes pris pour leur application.<br />
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de
chèvre :<br />
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des
coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des
pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;<br />
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;<br />
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;<br />
4° Le pH, l'acidité Dornic ;<br />
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;<br />
6° Le point de congélation ;<br />
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;<br />
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un
produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de
l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce
signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595920
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595920.xml
---
###### Article D654-32
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
de l'agriculture :<br />
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont
prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de
l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour
déterminer leur composition et leur qualité ;<br />
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs
;<br />
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est
classé en fonction du résultat des différentes analyses ;<br />
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est
saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de
l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui
apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;<br />
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet
délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026628718
###### Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité ###### Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
- [Article D654-32](article_d654-32.md)
- [Article D654-34](article_d654-34.md) - [Article D654-34](article_d654-34.md)
- [Article D654-35](article_d654-35.md) - [Article D654-35](article_d654-35.md)
- [Article D654-36](article_d654-36.md) - [Article D654-36](article_d654-36.md)
- [Article D654-37](article_d654-37.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026628715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/87/LEGIARTI000026628715.xml
---
###### Article D654-32
I. - Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir
été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature
à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.<br />
II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est
interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595926 Identifiant: LEGIARTI000026628677
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D034XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/86/LEGIARTI000026628677.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595926.xml
--- ---
###### Article D654-34 ###### Article D654-34
Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle
et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles
en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article
hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à
réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles
des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits
la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus aux
et de produits à base de lait.<br /> articles D. 654-29 à D. 654-31.<br />
A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits d'une région
hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas donnée, pour les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru et pour
offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une
et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.<br /> appellation d'origine ou d'une indication géographique en application du
règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du des indications géographiques et des appellations d'origine des produits
lait sont :<br /> agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est
préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette
1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;<br /> appellation ou de cette indication.
2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de
colostrum ;<br />
3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;<br />
4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;<br />
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus,
Escherichia coli.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595927 Identifiant: LEGIARTI000026628672
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D035XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/86/LEGIARTI000026628672.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595927.xml
--- ---
###### Article D654-35 ###### Article D654-35
Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a
constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de
agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les
articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi
agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une établi.
grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des
critères et règles prévus à l'article D. 654-34.<br />
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement
spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la
fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation
d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des
Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est
préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette
appellation.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595928 Identifiant: LEGIARTI000026628706
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D036XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/87/LEGIARTI000026628706.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595928.xml
--- ---
###### Article D654-36 ###### Article D654-36
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font
conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf
contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite
période d'une année.<br /> reconduction par période d'une année.<br />
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les
modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés
à l'article D. 654-34.<br /> à l'article D. 654-31.
Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet
d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L.
632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement
prévues par cet accord.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595929
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595929.xml
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###### Article D654-37
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
de l'agriculture :<br />
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont
prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de
l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour
déterminer leur composition et leur qualité ;<br />
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs
;<br />
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est
classé en fonction du résultat des différentes analyses ;<br />
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est
saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de
l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui
apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;<br />
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet
délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026627262
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###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire
- [Article D654-37](article_d654-37.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026628699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/86/LEGIARTI000026628699.xml
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###### Article D654-37
I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du
prix du lait :<br />
1° Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance
vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de
production, de transformation ou de commercialisation de lait ;<br />
2° Sont reconnus dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1
du chapitre II du titre préliminaire du livre II pour les méthodes d'analyse des
critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du
règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.<br />
L'expertise des méthodes et appareils qui peuvent être utilisés pour l'analyse
des critères autres que ceux prévus au III du chapitre Ier de la section IX de
l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné relève
de l'institut technique agro-industriel compétent dans le secteur du lait. Un
accord interprofessionnel étendu ou homologué en application des articles L.
632-3 ou L. 632-12 peut établir, compte tenu de ces résultats, la liste des
méthodes d'analyse et appareils d'analyse à utiliser parmi celles et ceux dont
l'expertise est favorable.<br />
II.-Les responsables des laboratoires réalisant les analyses dans le cadre du
paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre veillent à ce que les
résultats soient régulièrement communiqués au producteur ou à son mandataire et
à l'acheteur de lait ou à son mandataire.<br />
III.-Les modalités de transmission au laboratoire national de référence d'un
bilan, anonyme, des résultats des analyses réalisées par les laboratoires
mentionnés au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
IV.-Tout résultat d'analyse non conforme est transmis sans délai au préfet dans
les cas suivants :<br />
1° Pour ce qui concerne le lait de vache, lorsque l'une des moyennes
géométriques de la teneur en germes à 30° C ou en cellules somatiques est
supérieure au seuil prévu " pour le lait cru de vache " au i du a du 3 du III du
chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;<br />
2° Pour ce qui concerne le lait de chèvre et le lait de brebis, lorsque la
moyenne géométrique de la teneur en germes à 30° C est supérieure au seuil prévu
" pour le lait cru d'autres espèces " au ii du a et au b du 3 du III du chapitre
Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;<br />
3° Lorsque la présence de résidus d'antibiotiques est supérieure au seuil fixé
au 4 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE)
n° 853/2004.<br />
La transmission des résultats d'analyse au préfet peut être effectuée pour le
compte des producteurs et des laboratoires par les organisations
interprofessionnelles mentionnées aux articles L. 632-1, L. 632-9 ou L. 632-12.