Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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République française 2004-10-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07 Date de début: 2004-10-28
Date de fin: 2004-10-28 Date de fin: 2006-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006589646 Identifiant: LEGIARTI000006589647
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###### Article R*226-6 ###### Article R*226-6
Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux
du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont contreparties suivantes :<br />
engagées pour l'exécution des marchés passés en application des articles R.
226-7 et R. 226-8 les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins,
notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le
que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du
contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait. budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination
de ces cadavres.<br />
II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le
montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.<br />
III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.