Décret n° 2016-759 du 7 juin 2016 relatif aux fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032669624
NOR: AGRT1602817D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/66/96/JORFTEXT000032669624.xml
This commit is contained in:
République française 2016-06-10 00:00:00 +02:00
parent 2bc28e8823
commit d3d4032785
5 changed files with 61 additions and 66 deletions

View file

@ -1,23 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-15
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000027960398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/96/03/LEGIARTI000027960398.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000032672603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/26/LEGIARTI000032672603.xml
---
###### Article R361-50
Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés
et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour unique objet de
et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour objet de
contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs
en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un
incident environnemental.<br />
incident environnemental et, le cas échéant, de participer à la collecte et à la
gestion des fonds versés aux réseaux sanitaires reconnus en application de
l'article L. 201-10.<br />
Les fonds de mutualisation sont compétents pour l'ensemble du territoire
national métropolitain et pour l'ensemble des activités agricoles définies à
l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des
agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des
parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est
applicable, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain, soit sur l'ensemble
formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Dans
tous les cas, ils sont compétents pour l'ensemble des activités agricoles au
sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune.

View file

@ -1,22 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000025098876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/88/LEGIARTI000025098876.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000032672600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/26/LEGIARTI000032672600.xml
---
###### Article R361-51
Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par
:<br />
― les maladies animales figurant dans la liste des maladies animales établie par
l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe I de la décision
2009/470/ CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le
domaine vétérinaire ;<br />
― les organismes nuisibles aux végétaux listés en application de l'article L.
251-3 du code rural et de la pêche maritime, faisant l'objet de mesures de lutte
obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel.
des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux qui constituent
des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie au sens de l'article
L. 201-1.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000025098879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/88/LEGIARTI000025098879.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032672597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/25/LEGIARTI000032672597.xml
---
###### Article R361-52
Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par
les incidents environnementaux définis à l'article 71 du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et précisés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après
avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.<br />
les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et précisés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie,
pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.<br />
Les statuts ou les règlements intérieurs des fonds de mutualisation excluent
l'indemnisation des pertes subies par des agriculteurs à l'origine de l'incident

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-15
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000027960408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/96/04/LEGIARTI000027960408.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032672594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/25/LEGIARTI000032672594.xml
---
###### Article R361-56
I. ― Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées de celles
énumérées au 5 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné et, le cas échéant, de la contribution financière de
l'Etat et de l'Union européenne.<br />
Le capital de base des fonds est constitué :<br />
I.-Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées, le cas échéant,
de la contribution financière de l'Etat ou de l'Union européenne, ainsi que d'un
capital de base constitué :<br />
1° Des cotisations des affiliés à la section commune dont les modalités de
calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;<br />
@ -26,14 +23,14 @@ les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur propositi
de chacune d'entre elles ;<br />
b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité
administrative ou des morales à but non lucratif les regroupant en vue de
contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs
agriculteurs affiliés, ainsi que les créances correspondantes ;<br />
administrative ou des personnes morales à but non lucratif les regroupant en vue
de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs
agriculteurs affiliés ;<br />
c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole et les créances
correspondantes, à l'exception de celles décidées par des organisations
interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou
homologués.<br />
c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole ;<br />
d) Les montants correspondant aux droits à réparation qui leur ont été cédés par
les agriculteurs affiliés.<br />
II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant
représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise
@ -41,8 +38,7 @@ entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vo
du conseil d'administration.<br />
III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses
énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné.<br />
énumérées aux articles R. 361-51 et R. 361-52.<br />
IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :<br />

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-15
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000027960404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/96/04/LEGIARTI000027960404.xml
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032674401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/44/LEGIARTI000032674401.xml
---
###### Article R361-63
Toutes les entreprises exerçant une activité agricole au sens du c de l'article
2 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes
de soutien en faveur des agriculteurs sont obligatoirement affiliées à un fonds
de mutualisation agréé à compter du 1er octobre 2013.
Les entreprises exerçant, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de
mutualisation agréé, une activité agricole au sens du point c du paragraphe 1 de
l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique
agricole commune, ont l'obligation de s'affilier à un fonds de mutualisation
agréé.