Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002

Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
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République française 2017-05-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-05-05
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Date de fin: 2024-07-07
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###### Article D732-155
@ -13,26 +13,32 @@ I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prév
à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.<br />
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points
porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé
comme suit :<br />
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme
suit :<br />
1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est
portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire
obligatoire est égal à 100 par an ;<br />
L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa du présent I, elle
est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire
obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre
2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017, à 133
par an à compter de l'année 2018 ;<br />
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel
de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :<br />
P = 100 x RP/1820 SMIC<br />
P = N x RP/1820 SMIC<br />
où :<br />
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
;<br />
N est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de
l'année 2018 ;<br />
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette
forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette
des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1820 fois le
@ -45,8 +51,12 @@ considérée ;<br />
II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des
cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200
fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire
est égal à 66 par an.<br />
l'année considérée.<br />
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 est égal à 66 par an
pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier
2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018.<br />
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après