Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168672
- [Sous-section 3 : Enseignement et recherche.](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Enseignement et recherche.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Administration.](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Administration.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.](sous-section_5) - [Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.](sous-section_6)

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01 Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1992-12-24 Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599292 Identifiant: LEGIARTI000006599293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599292.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599293.xml
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###### Article R*814-34 ###### Article R*814-34
Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer des enseignements de Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant
spécialisation post-scolaire donnant lieu à la délivrance, par ces écoles, de lieu à délivrance :<br />
diplômes nationaux ou d'école.<br />
Les programmes, ainsi que les conditions d'accès aux enseignements de 1° De diplômes d'école ;<br />
spécialisation sanctionnés par des diplômes nationaux, sont définis par arrêté
du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil des directeurs institué 2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une
par l'article R. 814-43. formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :<br />
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue
d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue
d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de
scolarité des études vétérinaires.<br />
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la
délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes
sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :<br />
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement
supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ;<br />
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire
et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à
l'article R. 814-43-1.<br />
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant
lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs
prévu à l'article R. 814-43.<br />
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un
titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire
spécialiste.

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Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183794
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###### Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
- [Article R*814-43-1](article_r814-43-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599312
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R043XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599312.xml
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###### Article R*814-43-1
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de
coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions
de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.<br />
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture :<br />
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services
publics intéressés :<br />
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture,
qui préside le conseil, ou son représentant ;<br />
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;<br />
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;<br />
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;<br />
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation
nationale ou son représentant ;<br />
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :<br />
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;<br />
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;<br />
3. Quatre enseignants-chercheurs ;<br />
4. Quatre personnalités qualifiées.<br />
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il
est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de
l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.