Décret n° 2014-424 du 24 avril 2014 relatif à l'accréditation des organismes d'inspection chargés du contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028879256
NOR: AGRT1324164D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/87/92/JORFTEXT000028879256.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-26
Date de fin: 2014-04-27
Identifiant: LEGIARTI000022739273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/73/92/LEGIARTI000022739273.xml
Date de début: 2014-04-27
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028882178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/88/21/LEGIARTI000028882178.xml
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###### Article D256-16
@ -13,11 +13,10 @@ I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties
d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution
des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies
lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF
EN ISO / CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des
pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance
multilatéral établi par la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs
" par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme
d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par
la coordination européenne des organismes d'accréditation.<br />
Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par
les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace
@ -47,7 +46,7 @@ l'article L. 256-2-1 ;<br />
256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme
d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.<br />
III.-A compter du 1er janvier 2014, tout organisme d'inspection réalisant chaque
III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque
année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le
renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du
présent article.