Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2006-10-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006597605
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D165XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597605.xml
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2007-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006597606
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D165XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597606.xml
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###### Article D732-165
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé,
pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou
pour l'année 2006, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou
d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L.
731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1888 fois le montant du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.<br />
731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.<br />
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1888 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2006-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006597609
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D166XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597609.xml
Date de début: 2006-10-19
Date de fin: 2007-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006597610
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D166XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597610.xml
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###### Article D732-166
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée
à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros.
à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2006 à 0,3023 euros.