Décret n°76-992 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307556
Ancien identifiant: 1DX976992
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/75/JORFTEXT000000307556.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193710
###### Paragraphe 1 : Bénéficiaires
- [Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.](sous-paragraphe_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198014
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###### Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.
- [Article D761-39](article_d761-39.md)
- [Article D761-40](article_d761-40.md)
- [Article D761-41](article_d761-41.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006598296
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598296.xml
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###### Article D761-39
Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14
les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation
fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant
directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la
formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants
du code du travail :<br />
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire
publics et privés : écoles nationales et instituts ;<br />
2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle
agricoles publics et privés : lycées d'enseignement général et technique
agricole et lycées professionnels agricoles, centres de formation
professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le
même type de formation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598297
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598297.xml
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###### Article D761-40
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des
centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non
dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de
main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ;
les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les
modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la
charge de l'Etat.<br />
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de
formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations
de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la
déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans
lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à
l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou
centre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006598298
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598298.xml
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###### Article D761-41
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire
servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la
catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève
serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il
est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est
due.<br />
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en
vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert
de base au calcul de la rente.<br />
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement
d'indemnités journalières.