Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121420
- [Titre Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole](titre_ii)
- [Titre V : Exploitations agricoles en difficulté](titre_v)
- [Titre VI : Calamités agricoles](titre_vi)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006138333
---
#### Titre VI : Calamités agricoles
- [Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.](chapitre_ier)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006152247
---
##### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
- [Article L361-1](article_l361-1.md)
- [Article L361-2](article_l361-2.md)
- [Article L361-3](article_l361-3.md)
- [Article L361-4](article_l361-4.md)
- [Article L361-5](article_l361-5.md)
- [Article L361-6](article_l361-6.md)
- [Article L361-7](article_l361-7.md)
- [Article L361-8](article_l361-8.md)
- [Article L361-9](article_l361-9.md)
- [Article L361-10](article_l361-10.md)
- [Article L361-11](article_l361-11.md)
- [Article L361-12](article_l361-12.md)
- [Article L361-14](article_l361-14.md)
- [Article L361-15](article_l361-15.md)
- [Article L361-16](article_l361-16.md)
- [Article L361-17](article_l361-17.md)
- [Article L361-18](article_l361-18.md)
- [Article L361-19](article_l361-19.md)
- [Article L361-20](article_l361-20.md)
- [Article L361-21](article_l361-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583618
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L001XXAA
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---
###### Article L361-1
Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé
d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les
calamités, telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. Ce fonds est, en
outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques
agricoles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583641
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L010XXAA
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---
###### Article L361-10
En cas de calamités, les dommages sont évalués :<br />
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance
;<br />
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;<br />
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture
;<br />
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise
en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions
normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire,
d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à
maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu,
l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583643
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L011XXAA
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---
###### Article L361-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure et les délais de présentation et
d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont
remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour
l'expertise et l'instruction des demandes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583645
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L012XXAA
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---
###### Article L361-12
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et, le
cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans
l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article
L. 361-19, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté
pris en application de l'article L. 361-3, le pourcentage du montant des
dommages que couvriront, dans les limites définies à l'article L. 361-7, les
indemnités versées par le fonds.<br />
Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus
à l'article L. 361-19, les ministres répartissent, sur proposition de la
commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des
indemnités à prélever sur le fonds.<br />
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque
dossier le montant des sommes allouées au demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583650
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L014XXAA
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---
###### Article L361-14
Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour
le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence
du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du
sinistré contre ce tiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583652
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L015XXAA
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---
###### Article L361-15
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres
agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de
la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant
le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583654.xml
---
###### Article L361-16
Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé dans
les articles L. 361-13 à L. 361-15 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583656
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583656.xml
---
###### Article L361-17
Les contestations relatives à l'application des articles L. 361-6, L. 361-7, L.
361-9, L. 361-10 et L. 361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583658
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583658.xml
---
###### Article L361-18
Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à
l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions
prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de
l'article 441-7 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583660.xml
---
###### Article L361-19
Il est créé, auprès du fonds national de garantie des calamités agricoles, une
commission nationale des calamités agricoles ayant notamment pour mission :<br />
1° L'information du fonds en ce qui concerne la prévention des risques et la
détermination des conditions de prise en charge des calamités ;<br />
2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne
le taux de la contribution additionnelle et les conditions d'indemnisation.<br />
Elle est également consultée sur tous les textes d'application des dispositions
prévues au présent chapitre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la commission nationale et de
ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les
modalités de fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583620
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L002XXAA
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---
###### Article L361-2
Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les
dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations
anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte
préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être
utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583662
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583662.xml
---
###### Article L361-20
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds national de garantie
et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, ainsi que
les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des
indemnités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583664
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L021XXAA
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---
###### Article L361-21
Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent
chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583622
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583622.xml
---
###### Article L361-3
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à
l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet
d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de
la Commission nationale des calamités agricoles, prévue à l'article L. 361-19.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583624
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583624.xml
---
###### Article L361-4
Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas
un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2,
mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas
assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales
visant les calamités publiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1996-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583626
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583626.xml
---
###### Article L361-5
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées
aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :<br />
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages
aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés
aux exploitations agricoles.<br />
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution
additionnelle est fixé à :<br />
a) 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie
;<br />
b) 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a
ci-dessus est porté à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 p.
100.<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p.
100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
stocks ;<br />
b) Dans les autres circonscriptions :<br />
- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
couvrant les risques nautiques desdites exploitations.<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix
ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
contribution additionnelle complémentaire de 7 p. 100 sur toutes les primes ou
cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
aux exploitations agricoles.<br />
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités
agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des
assurances ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
les autres opérations pratiquées par cet établissement.<br />
"Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583633
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583633.xml
---
###### Article L361-6
Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments,
le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.<br />
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés
justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre
l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur
proposition de la Commission nationale des calamités agricoles comme normalement
assurables dans le cadre de la région.<br />
L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement
insuffisante.<br />
Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable
au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de
l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au
deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire
ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des
usages.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583635
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583635.xml
---
###### Article L361-7
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui
concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant
de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583637
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583637.xml
---
###### Article L361-8
En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles
énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de
sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces
risques.<br />
Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant
l'importance du risque et la nature des cultures.<br />
Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en
charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de
la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la
dernière année.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le fonds est alimenté par une dotation
spéciale du budget de l'Etat.<br />
L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités
locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou
toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par
l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583639
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583639.xml
---
###### Article L361-9
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par
leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont
exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la
proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.