LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification des articles 73, 16, 14, 15, 9 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 95, 42. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 25-1, 26, 20-1 ; création de l'article 20-11.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 16, 4, 6. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 9. 
Ratification, par l'article 30 de la présente loi, des ordonnances n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ; n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 24. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116 ; création de l'article 116-2.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6-3. 
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 34. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 9, 11, 9-6, 11 ; création après l'article 8-3 de l'article 8-4 .
Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-10, 28-6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 20, 35-3? 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : modification de l'article 104-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 5, 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037847585
NOR: CPAX1824950L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/75/JORFTEXT000037847585.xml
This commit is contained in:
République française 2018-12-23 00:00:00 +01:00
parent a3a04ad62e
commit c8ec333f62
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029582218
##### Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
- [Article L712-2](article_l712-2.md)
- [Article L712-3](article_l712-3.md)
- [Article L712-4](article_l712-4.md)
- [Article L712-5](article_l712-5.md)
- [Article L712-6](article_l712-6.md)

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029582220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/22/LEGIARTI000029582220.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000037947909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/79/LEGIARTI000037947909.xml
---
###### Article L712-2
<div align="left">
Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42
et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des
salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du
présent code peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses
obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et
proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.<br />
</div>
Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et
L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés
agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses
obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et
proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service
agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029582222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/22/LEGIARTI000029582222.xml
---
###### Article L712-3
<div align="left">
Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France
métropolitaine et par les entreprises :<br />
1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée
indéterminée ;<br />
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent
dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou
les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de
l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil
mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole
ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.<br />
</div>

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183056
- [Article L724-7](article_l724-7.md)
- [Article L724-7-1](article_l724-7-1.md)
- [Article L724-7-2](article_l724-7-2.md)
- [Article L724-8](article_l724-8.md)
- [Article L724-9](article_l724-9.md)
- [Article L724-10](article_l724-10.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037853777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/37/LEGIARTI000037853777.xml
---
###### Article L724-7-2
L'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000033712757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/27/LEGIARTI000033712757.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000037947888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/78/LEGIARTI000037947888.xml
---
###### Article L725-24
@ -12,8 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/27/LEGIARTI000033712757.xml
I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :<br />
1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la
sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;<br />
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :<br />
“ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière
explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non
dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une
situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux
régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions
de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ;<br />
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la
sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;<br />
@ -26,30 +32,4 @@ agricole ;<br />
4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est
transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes :<br />
1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :<br />
" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime
de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles,
ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation
relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération
dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en
vertu de l'article L. 731-13. " ;<br />
2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale
est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;<br />
3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :<br />
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour
l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut
solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de
mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir.
Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée,
en indiquant les possibilités de recours.
II. (Abrogé).

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@ -1,21 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000037063620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/36/LEGIARTI000037063620.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037951057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/10/LEGIARTI000037951057.xml
---
###### Article L732-10-1
Lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les
personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10
bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du
personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation
de remplacement.<br />
Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité
sociale, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article
L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer
par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une
allocation de remplacement ou, lorsque le remplacement ne peut pas être
effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L.
732-10, attribuées sans condition de durée minimale d'interruption
d'activité.<br />
Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont, sans préjudice des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité
sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.
Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement ou des
indemnités journalières sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa
de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article
L. 331-7 du même code.

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@ -1,21 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000027432111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432111.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037951066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/10/LEGIARTI000037951066.xml
---
###### Article L732-10
L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais
exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4°
et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux
de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces
travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité.<br />
Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
722-10 du présent code qui cessent leur activité en raison de leur maternité
pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité
sociale bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par
du personnel salarié, d'une allocation de remplacement pour couvrir les frais
exposés par leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.<br />
L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier
alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition
in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de
travail dans les conditions fixées par décret.
Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas
être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du présent
code qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L.
331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, dans des conditions
déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.<br />
L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à
compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par
décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent
article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à
l'exposition in utero au diéthylstilbestrol.

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@ -1,36 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029956643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/66/LEGIARTI000029956643.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037951046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/10/LEGIARTI000037951046.xml
---
###### Article L732-12-2
<div align="left">
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la
cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de
l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance
maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de
traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des
catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à
indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin
de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit
fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette
durée, le père bénéficie de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, sous
réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise
agricole.<br />
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la
cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant
et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit
entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la
maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux
1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des
conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à
courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont
aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions
prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de
l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions
prévues à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur
l'exploitation ou dans l'entreprise agricole.<br />
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période
d'indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier
alinéa de l'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale.<br />
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation
à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article
L. 331-5 du code de la sécurité sociale.<br />
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation, le
droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la
personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement
avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au
premier alinéa du présent article.<br />
</div>
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation de
remplacement ou des indemnités journalières, le droit prévu au présent article
est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte
civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il
appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article.