Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

APPLICATION DE LA LOI 841 DU 02-01-1984.
ART. 1: CES ORGANISMES SONT,SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.
TITRE I (ART. 2 A 7): ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA MSA SONT LES ORGANES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION SOCIALE ET FAMILIALE DE L'AGRICULTURE.
MISSION DES ASSEMBLEES GENERALES,ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE MSA.
ROLE DES NOUVEAUX CONSEILS DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON SALARIES.ILS ELISENT LEUR PRESIDENT.
PROCEDURE D'AGREMENT DES AGENTS DE DIRECTION ET DE L'AGENT COMPTABLE,PROCEDURE DE RETRAIT D'AGREMENT.
ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE.
TITRE II (ART. 9 A 11): ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES ORGANISMES DE MSA.
DOMAINE D'INTERVENTION,ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DU COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.SON PRESIDENT EST ELU POUR UNAN.
TITRE III (ART. 12 A  16): CONTROLE DES ORGANISMES DE MSA.
EXERCICE DE LA TUTELLE.
FIXATION DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES COMITES D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (20 JOURS) ET DELAI SUPPLEMENTAIRE AU REPRESENTANT DU MINISTRE DE TUTELLE (15 JOURS) AVANT DE SE PRONONCER.
ABROGATION DU DECRET 6199 DU 27-01-1961 ET DU DECRET 771001 DU 29-08-1977.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337509
Ancien identifiant: 1DX985192
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République française 2007-05-15 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2007-05-15
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2008-07-05
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###### Article R726-1
@ -24,4 +24,37 @@ nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;<br />
3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés
à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou
développement.
développement ;<br />
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale
momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de
sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance
des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous
forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en
charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge
s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles
L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.<br />
La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution
sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les
autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de
paiements.<br />
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des
cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci
perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.<br />
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis
préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission
instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de
l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission
est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout
document utile à l'instruction du dossier.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur
proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale
agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier
alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont
répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme
assureur.