Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000679868
Ancien identifiant: 1DX9621235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/98/JORFTEXT000000679868.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025523876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/52/38/LEGIARTI000025523876.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030964140
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###### Article R143-4
Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds
agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit
de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la
date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la
consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa
classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les
conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre,
le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la
personne qui se propose d'acquérir le bien.<br />
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer
le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1, elle fait
connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues
à l'article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la
société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des
valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.<br />
Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
les informations mentionnées à l'alinéa précédent, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.
Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte
qu'un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à
l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation
agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et
l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces
deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l'objet d'un
accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités
d'action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 143-1-1 et de l'article L. 143-1-2.<br />
La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle
n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour
de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur
est réputé avoir accepté celle-ci.<br />
Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte
de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai
d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou
de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement.
Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas
l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des
parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente
un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de grande instance compétent
afin qu'il en fixe le montant.<br />
Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble
des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix
et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société
doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de
réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de
ce délai vaut renonciation et rétractation.<br />
Dans tous les cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter et au vendeur, dans les
conditions prévues à l'article R. 143-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025523866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/52/38/LEGIARTI000025523866.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030964126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/41/LEGIARTI000030964126.xml
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###### Article R143-6
@ -25,3 +25,6 @@ jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.<b
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la
commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à
cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587497
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587497.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030964173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/41/LEGIARTI000030964173.xml
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###### Article R143-12
@ -22,9 +21,9 @@ différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.<br />
L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception par la société de la notification prévue à l'article R. 143-4
ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de
l'article R. 143-7.<br />
date de réception par la société de la notification prévue aux articles R.
141-2-1 et R. 141-2-3 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les
délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.<br />
Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision
doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et
@ -36,11 +35,14 @@ du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société
l'expiration de ce délai.<br />
S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la
société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui
se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.<br />
société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance ou,
dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de
l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L.
412-7.<br />
Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société et en cas
d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.<br />
Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société, de cession
d'usufruit ou de nue-propriété et en cas d'échange la valeur des biens faisant
l'objet de la préemption.<br />
Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif,
la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit