Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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République française 1998-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193415
###### Paragraphe 3 : Personnels.
- [Article R*221-17](article_r221-17.md)
- [Article R*221-17-1](article_r221-17-1.md)
- [Article R*221-17-2](article_r221-17-2.md)
- [Article R*221-17-3](article_r221-17-3.md)
- [Article R*221-17-4](article_r221-17-4.md)
- [Article R*221-17-5](article_r221-17-5.md)
- [Article R*221-17-6](article_r221-17-6.md)
- [Article R*221-17-7](article_r221-17-7.md)
- [Article R*221-17-8](article_r221-17-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589088
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589088.xml
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###### Article R*221-17-1
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse sont
assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret
n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office
national de la chasse. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle
au titre des eaux et forêts.<br />
Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les
missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi.
Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit,
les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du
ministre chargé de la protection de la nature.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589092
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589092.xml
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###### Article R*221-17-2
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article R. 221-17-1
exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont
prescrites par la loi.<br />
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de
formation et d'information.<br />
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance,
d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.<br />
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur,
en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre
les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.<br />
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la
chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à
intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une
infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre
initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en
service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589095
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589095.xml
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###### Article R*221-17-3
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et
pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de
catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée
définie par le directeur de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589098
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/90/LEGIARTI000006589098.xml
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###### Article R*221-17-4
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints,
sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à
loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article
4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement
par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle
attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589101
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/91/LEGIARTI000006589101.xml
---
###### Article R*221-17-5
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par
l'Office national de la chasse d'équipements et d'effets d'habillement
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien
en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les
matériels dont ils sont dotés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589103
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/91/LEGIARTI000006589103.xml
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###### Article R*221-17-6
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui
leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en
vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent
maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou
définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions
afférentes.<br />
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de
signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre
chargé de la protection de la nature.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589106
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/91/LEGIARTI000006589106.xml
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###### Article R*221-17-7
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé
de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives
ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence
administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les
références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités
de service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006589109
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X221R017XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/91/LEGIARTI000006589109.xml
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###### Article R*221-17-8
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent
recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de
l'Office national de la chasse.<br />
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade
dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse.
En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils
peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de
l'Office national de la chasse.