Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Application des articles 32 de la loi 94-114, 34 de la loi 99-574, 9 et 11 de la loi 2000-1275. Abrogation des décrets 94-690 et 99-1108.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224341
NOR: AGRS0101031D
Ancien identifiant: 1DS001584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/43/JORFTEXT000000224341.xml
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Date de fin: 2007-04-29 Date de fin: 2015-10-30
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###### Article D731-31 ###### Article D731-31
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :<br />
l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette
forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage
par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC),
sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D.
731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire
minimum.<br />
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations
l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou
SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre
le montant du SMIC.<br /> secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire
minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;<br />
Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non - à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation
salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;<br />
l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la
seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.<br />
Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant - à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les
du SMIC.<br /> cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L.
731-42 ;<br />
Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les
laquelle les cotisations sont dues.<br /> cotisations dues au titre des prestations familiales.
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que
la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle les cotisations sont dues.