Décret n° 2017-830 du 5 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034603735
NOR: AGRT1703925D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/37/JORFTEXT000034603735.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196713
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Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644782.xml
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###### Article D361-65
Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première
section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les
dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.<br />
I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques
occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1, d'une
contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des
risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne
prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).<br />
Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur
le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées
par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.<br />
Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces
contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation
mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n°
652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour
la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des
denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à
la santé et au matériel de reproduction des végétaux.<br />
II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques
occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du
règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée
sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.<br />
III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la
limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour
l'indemnisation de ses membres.<br />
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne
peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196715
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Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D361-66
Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du
6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de
l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur
l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de
mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois
ans après l'agrément du fonds de mutualisation.<br />
3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé
présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs
nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière
dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs
concernés et le contenu de la demande.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196717
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Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644773.xml
---
###### Article D361-67
@ -21,17 +21,18 @@ contribution.<br />
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles
présentées par le fonds de mutualisation.<br />
Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières
années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de
Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières
années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un
formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de
paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs
retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.<br />
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission
du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le
système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien
direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par
l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.<br />
Les contrôles prévus à l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 de la
Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du
développement rural et la conditionnalité sont effectués par l'établissement
mentionné à l'article L. 313-1.<br />
Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives
prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document

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@ -1,22 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000029729130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/91/LEGIARTI000029729130.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2020-01-11
Identifiant: LEGIARTI000034644768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644768.xml
---
###### Article D361-68
Pour bénéficier de la contribution pour les indemnisations prévue au b et au c
du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de
l'agriculture une demande sous la forme d'un programme d'indemnisation.<br />
Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement
(UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des
risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre
chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée “programme
d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.<br />
Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois
précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut
avoir été engagée avant la transmission du programme.<br />
Ce programme ne peut concerner que des pertes économiques constatées dans les
douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des
agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme, sous
réserve du respect des dispositions du 6 de l'article 65 du règlement (UE) n°
1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.<br />
Le programme d'indemnisation comporte :<br />
@ -40,8 +51,7 @@ retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;<br />
l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;<br />
― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du
fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation
pour déterminer ce nombre ;<br />
fonds de mutualisation ;<br />
― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de
mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196721.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644765.xml
---
###### Article D361-69
@ -23,8 +23,6 @@ l'Union européenne ;<br />
― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de
mutualisation des pertes économiques indemnisées.<br />
En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009
de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie
des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation
ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou
totale.
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité
du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner
son inéligibilité partielle ou totale.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196723.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644759.xml
---
###### Article D361-70
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité
national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité du
programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les
types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite
fixée au deuxième alinéa de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la
contribution.<br />
national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme
d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il
détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le
taux de participation publique, dans la limite fixée au III de l'article D.
361-65, et le montant maximum de la contribution.<br />
Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le
fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196725.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2020-01-11
Identifiant: LEGIARTI000034644754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644754.xml
---
###### Article D361-71
La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution
financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux
agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la notification au fonds de
mutualisation de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la publication au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'agriculture de l'arrêté prévu à l'article D.
361-70.

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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196727.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2020-01-11
Identifiant: LEGIARTI000034644747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644747.xml
---
###### Article D361-72
Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une
demande de paiement de la contribution correspondant aux indemnisations versées
sur la base du programme approuvé. Cette demande de remboursement comprend :<br />
demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur
la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement
comprend :<br />
― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;<br />
@ -36,10 +38,17 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation
tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de
remboursement.<br />
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission
du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à
l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives
prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces
pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation
à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009
du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la
Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement
mentionné à l'article L. 313-1.<br />
Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de
contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en
agriculture.<br />
L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de
paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle
ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux
articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la
première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196729.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2020-01-11
Identifiant: LEGIARTI000034644741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644741.xml
---
###### Article D361-73
Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du
30 novembre 2009 susmentionné et avant le versement de la contribution,
l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle d'un
échantillon d'au moins 10 % des demandes d'indemnisation déposées par programme
d'indemnisation auprès du fonds de mutualisation.<br />
Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la
Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la
contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article
L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation,
d'un échantillon d'au moins 5 % des demandes d'indemnisation déposées par les
agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.<br />
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des
critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le
@ -28,13 +29,4 @@ En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, l
montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors
du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la
contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation
concerné.<br />
Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon
les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le
calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes
individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence
entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le
montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée
au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du
contrôle.
concerné.

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@ -1,37 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000033192341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/23/LEGIARTI000033192341.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644731.xml
---
###### Article D361-75
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %,
le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse
au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la
réglementation applicable.<br />
Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution,
dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) n°
809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.<br />
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et
inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution
réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre
le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant
de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle
sur place ;<br />
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et
inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune
contribution ;<br />
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds
de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le
montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur
la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base
des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré
conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de
la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.<br />
En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de
l'article 36 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle
concernée est déduite du montant de la contribution.<br />
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations,
dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196735.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644719.xml
---
###### Article D361-76
Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation
du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article
L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution
financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté
prévu à l'article D. 361-70.
L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au
versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au
3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou de la contribution financière de la
première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196741.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644716.xml
---
###### Article D361-79
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du
30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à
tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par
l'autorité compétente.
Un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son
approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par le ministre chargé de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196743.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034644710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644710.xml
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###### Article D361-80
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de
l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre
III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la
réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les
fonds de mutualisation après leur agrément.<br />
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure la réalisation des audits
de conformité auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur
agrément.<br />
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.