Décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023334387
NOR: ETSS1033015D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/43/JORFTEXT000023334387.xml
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019993524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/35/LEGIARTI000019993524.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-03-27
Identifiant: LEGIARTI000023395907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/59/LEGIARTI000023395907.xml
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###### Article D732-46
@ -17,24 +17,23 @@ représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une
part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et
d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du
point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R.
732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour
une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les
années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004,
correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45
et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 %
;<br />
l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la
retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite
proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en
application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au
cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points,
déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et
correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une
cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années
antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au
revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part,
la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;<br />
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une
part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal
de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de
la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la
retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la
valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et
correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une