LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification des articles 73, 16, 14, 15, 9 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 95, 42. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 25-1, 26, 20-1 ; création de l'article 20-11.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 16, 4, 6. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 9. 
Ratification, par l'article 30 de la présente loi, des ordonnances n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ; n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 24. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116 ; création de l'article 116-2.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6-3. 
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 34. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 9, 11, 9-6, 11 ; création après l'article 8-3 de l'article 8-4 .
Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-10, 28-6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 20, 35-3? 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : modification de l'article 104-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 5, 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037847585
NOR: CPAX1824950L
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2026-01-01
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###### Article L741-16
I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions
agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13
du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils
emploient.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge
de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement
obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations
de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions
de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.<br />
Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de
travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du
travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et
végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des
entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code
et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation
de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un
exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de
production.<br />
Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire
fixé par décret.<br />
Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes
courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une
rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance
majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou
supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.<br />
Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum
de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et
cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.<br />
II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° du
I de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret
sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par
contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des
activités mentionnées au I.<br />
III.-(Abrogé)<br />
IV.-(Abrogé)<br />
V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la
disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent
article.<br />
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la
durée maximale d'exonération par année civile.<br />
Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à
l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale
agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la
période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de
travail.<br />
VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation
intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou
montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.