LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545718
NOR: AGRX9300027L
Ancien identifiant: 1LX993934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
This commit is contained in:
République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
parent 5556b73f15
commit b3cbc6adc9
25 changed files with 515 additions and 392 deletions

View file

@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152225
- [Article L311-1](article_l311-1.md)
- [Article L311-2](article_l311-2.md)
- [Article L311-3](article_l311-3.md)
- [Article L311-4](article_l311-4.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006583309
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X311L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583309.xml
---
###### Article L311-3
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de
l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat
territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur
les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects
sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des
ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions
d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production
agricole.<br />
Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les
exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les
fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole.<br />
Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de
l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations
de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie.
Il est conclu sous réserve des droits des tiers.<br />
Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les
systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture,
ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces
contrats types respectent les orientations définies par le ministre de
l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire.<br />
Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des
contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte
les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.<br />
Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture,
après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges
définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans
le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des
pays.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006583311
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X311L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583311.xml
---
###### Article L311-4
Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.<br />
Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture
dans les conditions fixées par la loi de finances.

View file

@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152226
- [Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures agricoles.](section_1)
- [Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.](section_2)
- [Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles.](section_3)
- [Section 4 : La surface minimum d'installation.](section_4)
- [Section 5 : La surface moyenne de l'exploitation à deux unités de main-d'oeuvre.](section_5)
- [Section 4 : L'unité de référence.](section_4)
- [Section 5 : La surface minimum d'installation.](section_5)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006167738
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGISCTA000006168071
---
###### Section 4 : La surface minimum d'installation.
###### Section 4 : L'unité de référence.
- [Article L312-5](article_l312-5.md)

View file

@ -1,27 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583318
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X312L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583318.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583319
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X312L005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583319.xml
---
###### Article L312-5
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues aux articles L. 331-2
à L. 331-5 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures
agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de
culture. Elles sont révisées périodiquement.<br />
L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de
l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de
production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.<br />
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure
de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans
les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50
p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans
par décision du ministre de l'agriculture.<br />
Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe
les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du
territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à
l'alinéa précédent.
Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du
département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de
l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les
mêmes conditions.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006167739
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGISCTA000006168005
---
###### Section 5 : La surface moyenne de l'exploitation à deux unités de main-d'oeuvre.
###### Section 5 : La surface minimum d'installation.
- [Article L312-6](article_l312-6.md)

View file

@ -1,27 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583320
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X312L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583320.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583321
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X312L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583321.xml
---
###### Article L312-6
Le ministre de l'agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature
de culture ou type d'exploitation, en tenant compte, éventuellement, de
l'altitude, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait
normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de
main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements
d'exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des
capitaux et des techniques, une rémunération du travail d'exécution, de
direction et des capitaux fonciers et d'exploitation répondant à l'objectif
défini à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation
agricole.<br />
La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur
départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du
département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.<br />
Le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté pris après
consultation de commissions départementales comprenant notamment des
représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations
professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure
de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans
les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50
p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans
par décision du ministre de l'agriculture.<br />
Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe
les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du
territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à
l'alinéa précédent.

View file

@ -1,24 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583323
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583323.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006583324
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583324.xml
---
###### Article L313-1
Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département une
commission départementale d'orientation de l'agriculture, dont la composition
est fixée par décret.<br />
Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la
préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée
notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole,
des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce
indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées
pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du
financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.<br />
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat
dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation
des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau
départemental.<br />
Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés
aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.<br />
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés
par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales
dans le domaine des activités agricoles et forestières.<br />

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583337
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X314L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583337.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006583338
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X314L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583338.xml
---
###### Article L314-2
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L.
312-4 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L.
312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des
conditions fixées par voie réglementaire.

View file

@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183012
- [Article L321-19](article_l321-19.md)
- [Article L321-20](article_l321-20.md)
- [Article L321-21](article_l321-21.md)
- [Article L321-21-1](article_l321-21-1.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006583378
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X321L021XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583378.xml
---
###### Article L321-21-1
Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé
exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par
tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de
l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être
associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance
d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en
vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit
est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de
l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège
inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une
hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint
survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de
cette créance.

View file

@ -1,33 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583511
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583511.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583512
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583512.xml
---
###### Article L331-1
Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement
l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est
assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés par
l'article L. 411-1.<br />
Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en
valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que
soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en
vertu duquel la mise en valeur est assurée.<br />
Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
d'orientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures
agricoles :<br />
Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble
des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la
même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation
juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1.<br />
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de
formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ;<br />
L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser
l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche
d'installation progressive.<br />
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des
exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;<br />
En outre, il vise :<br />
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes
physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de
son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de
l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité
dans chaque département.
- soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant
permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;<br />
- soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les
dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants
au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des
structures ;<br />
- soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs
pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques
le justifient.

View file

@ -1,18 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583545
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583545.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583546
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583546.xml
---
###### Article L331-10
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant
dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle
des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au préfet.<br />
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure
de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit
d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur
du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit
accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures,
le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard
des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de
chacune des opérations envisagées.<br />
Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage
conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent
code.

View file

@ -1,24 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583548
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583548.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583549
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583549.xml
---
###### Article L331-11
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation
d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application des
articles L. 331-2 à L. 331-4, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de
ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus
définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande
d'autorisation ou la déclaration préalable exigée en application des articles L.
331-2 à L. 331-4 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article L.
331-12 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de
préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -1,36 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583515
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583515.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006583516
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583516.xml
---
###### Article L331-2
Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :<br />
Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :<br />
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface
cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental
des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois
la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en
valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le
cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des
superficies qu'il exploite individuellement ;<br />
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou
plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est
envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur
départemental des structures.<br />
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au
bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la
superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de
coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au
sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de
bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1°
ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions,
l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la
superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies
exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles
exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des
superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont
associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à
l'article L. 312-5.<br />
Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants,
des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement.
Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de
l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour
continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie
supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être
accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin
de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité
avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ;<br />
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence
:<br />
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil
fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le
tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de
ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;<br />
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;<br />
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une
exploitation agricole :<br />
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les
conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis
pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;<br />
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.<br />
Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du
foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance ;<br />
4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute
participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre,
associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée,
de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité
d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification
dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour
effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses
ayants droit, le seuil de 50 % du capital.<br />
Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de
l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une
durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de
rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures
;<br />
5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la
distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un
maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce
maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.<br />
6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que
soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou
intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres
ateliers.<br />
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des
superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que
des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois,
landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements
d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les
étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.<br />
Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité
économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou
l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la
surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie
à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit
commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une
simple information du préfet du département où est situé le fonds.

View file

@ -1,54 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583520
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583520.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583521
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583521.xml
---
###### Article L331-3
Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les
superficies en cause, les opérations ci-après :<br />
L'autorité administrative, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se
conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des
structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le
fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :<br />
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles au bénéfice :<br />
1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations
agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de
l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;<br />
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des
critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience
acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale
d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation
agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.
Dans les départements d'outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à
l'article 1142-13 ;<br />
2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes
les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées
;<br />
b) Des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent
prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;<br />
3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont
disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de
la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée
;<br />
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles ayant pour conséquence :<br />
4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en
ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas
échéant, celle du preneur en place ;<br />
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux
fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une
exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un
département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne
des exploitations est inférieure à la surface minimale d'installation nationale,
le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la
surface minimale d'installation ;<br />
5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est
une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets
de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;<br />
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;<br />
6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou
saisonniers sur les exploitations concernées ;<br />
3° Nonobstant les dispositions du 1° de l'article L. 331-2, les agrandissements
ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège
de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma
directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse
être inférieur à 5 kilomètres ;<br />
7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit
par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en
jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds
publics ;<br />
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1998, les créations ou extensions de
capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et
selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause
l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la
certification du mode de production biologique.<br />
L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment
si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres
candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou
temporaire.

View file

@ -1,88 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583524
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583524.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583525
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583525.xml
---
###### Article L331-4
Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas
ci-après :<br />
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le
propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou
par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition
que :<br />
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;<br />
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.<br />
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens
ainsi transmis depuis neuf ans au moins.<br />
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se
prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains
l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle
il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres
qu'il mettait en valeur auparavant.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens
qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une
même famille pour mettre fin à l'indivision.<br />
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et
sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de l'article L.
331-3, à condition que :<br />
a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;<br />
b) Le demandeur se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une
autre activité professionnelle ;<br />
c) La superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus
extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas des limites fixées
par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de
superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle
du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel
de croissance ;<br />
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une
coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de
l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 et des 2°,
3° et 4° de l'article L. 331-3 ;<br />
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des
coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute
modification du capital entre eux ;<br />
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutive
au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le
conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au
cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la
retraite ;<br />
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les
mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur
avant leur mariage ;<br />
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier
et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux
articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d'une unité économique
indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du
2° de l'article L. 331-3.<br />
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les
objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des
structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure
des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de
l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues
aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des
opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de
déclaration.
L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant
l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le
fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au
regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583527
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583527.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006583528
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583528.xml
---
###### Article L331-5
Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité
agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies
mentionnées aux articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 que pour la fraction de
leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article L.
312-5, qui excède la surface minimale d'installation.<br />
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture,
les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage
piscicole.
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant
dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes
qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de
formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le
registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle
mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont
communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont
nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.

View file

@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583530
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583530.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583531
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583531.xml
---
###### Article L331-6
La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au préfet du
département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande
d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit
justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.<br />
La déclaration prévue à l'article L. 331-4 est réputée enregistrée et
l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à
compter de sa réception, le préfet n'a pas avisé le déclarant que l'opération
relève du régime d'autorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera,
par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article L. 331-7.
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation
d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous
réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation
ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en
application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité
administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la
nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet
du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le
tribunal paritaire des baux ruraux.

View file

@ -1,49 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583534
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583534.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583535
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583535.xml
---
###### Article L331-7
La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.<br />
Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du
présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de
régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être
inférieur à un mois.<br />
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du
dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande,
ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire
assister ou représenter par toute personne de leur choix.<br />
La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit
de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus
d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres
concernées.<br />
Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer
aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de
l'agriculture applicable dans le département sur le territoire duquel est situé
le fonds. Ils sont tenus notamment :<br />
Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas
formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie
une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.<br />
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes
agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de
l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation
faisant l'objet de la demande ;<br />
Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même,
pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou
orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.<br />
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des
possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des
terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs,
de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà
mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;<br />
Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres
concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit
dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de
l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 et 6000 F
par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de
polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son
équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence
résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L.
312-6.<br />
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs :
âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur
en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;<br />
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées,
soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds
publics.<br />
Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère
des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de
l'exploitation.
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que
l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

View file

@ -1,26 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583538
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583538.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583539
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583539.xml
---
###### Article L331-8
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les
quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le
préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation
est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un
délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la
demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 331-6, ce délai
court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la
lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation.<br />
La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7
est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours
contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours
dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la
commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de
refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire,
s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.
Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est
contradictoire.<br />
La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction,
soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne
concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle
détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en
l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas
lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès
notification de sa décision.<br />
La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité
administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le
tribunal administratif.

View file

@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583542
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583542.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583543.xml
---
###### Article L331-9
La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en
culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de
l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale
à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur,
sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du
présent chapitre est modifiée.
Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter
devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère
économique accordée en matière agricole.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583505
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X330L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583505.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583506
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X330L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583506.xml
---
###### Article L330-1
@ -16,7 +16,17 @@ candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet
viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L.
341-2.<br />
Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites
informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à
l'article L. 330-2 un an avant qu'ils atteignent l'âge requis pour pouvoir
bénéficier de la retraite ou de la préretraite.
Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant
d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux
responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats
non originaires du milieu agricole.<br />
L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en
agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à
la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur
départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.<br />
Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent
individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L.
330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la
retraite.

View file

@ -1,35 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583565
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X341L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583565.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006583566
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X341L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583566.xml
---
###### Article L341-1
L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux
à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de
taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de
culture et aux regroupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se
rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article L.
312-6 pour les encourager, notamment :<br />
I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de
subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou
totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base
de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs
environnementaux et d'aménagement du territoire.<br />
1° Soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;<br />
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :<br />
2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs
exploitations pour les rendre viables ;<br />
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique
d'installation définie à l'article L. 330-1 ;<br />
3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une
autre région.<br />
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques,
environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux
d'exploitation.<br />
Ces aides concourent également au développement de l'exercice, sous forme de
société, des activités agricoles.<br />
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être
interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur
de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental
des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole
départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans
le cadre du contrat territorial d'exploitation ne sont pas tenus. Dans tous les
cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables
à l'exploitant.<br />
Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au
Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6 de la loi n° 60-808
du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser
par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de
production les prêts et subventions accordés.
II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat
territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre
personne, le contrat peut être résilié.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au
titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement
d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu
à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides
prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est
à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans
lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être
transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux
objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne
peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié
par l'autorité administrative.<br />
III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés
devant les tribunaux administratifs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.