Décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

Modification de l'intitulé du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; de l'intitulé du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990.
Abrogation du décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 et des articles 1 à 6, 8 et 9 du décret n° 89-273 précité.
Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028247130
NOR: TRAM1110466D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/24/71/JORFTEXT000028247130.xml
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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979785
- [Titre Ier : Dispositions communes](titre_ier)
- [Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques](titre_ii)
- [Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer](titre_iii)
- [Titre IV : Contrôles et sanctions](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer](titre_v)
- [Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer](titre_iii)

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@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979187
###### Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
- [Article R932-2](article_r932-2.md)
- [Article R932-3](article_r932-3.md)
- [Article R932-4](article_r932-4.md)
- [Article R932-5](article_r932-5.md)
- [Article R932-6](article_r932-6.md)
- [Article R932-7](article_r932-7.md)
- [Article D932-1](article_d932-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978417.xml
---
###### Article R932-2
Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces soumises à des plans
pluriannuels établis conformément au régime de la politique commune de la pêche
ou faisant l'objet de restrictions relatives au débarquement et au
transbordement prévues par des réglementations internationale ou européenne
effectuées par des navires professionnels sont exécutées dans les ports et rades
désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine,
sur proposition des autorités mentionnées au deuxième alinéa. Celui-ci fixe
également les lieux où sont autorisées les opérations de débarquement et de
transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine
effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat tiers à
l'Union européenne.<br />
Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture marine, issus des autres espèces, effectuées par
les navires professionnels battant pavillon d'un Etat membre de l'Union
européenne sont exécutées dans les lieux désignés par les autorités mentionnées
à l'article R. * 911-3, sur proposition des préfets de départements
territorialement compétents et après avis de la commission régionale des pêches
maritimes et de l'aquaculture territorialement compétente.<br />
En complément des garanties prévues par l'article L. 932-1, les autorités
mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent fixer, pour les lieux
qu'elles désignent et pour certaines espèces, des conditions et modalités de
débarquement et de transbordement supplémentaires relatives notamment aux
horaires de débarquement ou de transbordement ou à la nécessité d'une
autorisation préalable au-delà de certaines quantités.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978419.xml
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###### Article R932-3
I. - Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la
pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ
d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et
l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté les conditions et les
modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de
débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de
l'aquaculture marine par les navires professionnels.<br />
II. - Cet arrêté précise en particulier :<br />
1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation
préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de
transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;<br />
2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement
et des notifications préalables de transbordement ;<br />
3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification
préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;<br />
4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable
de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir,
le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que
pour les autoriser.<br />
III. - En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut
commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans
l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le
transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures,
lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978421.xml
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###### Article R932-4
Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus
tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la
vente et étiquetés conformément aux règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
novembre 1996, (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) n° 104/2000 du
Conseil du 17 décembre 1999, (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002, (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et
(CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne
les instruments utilisés, les normes de traçabilité et de commercialisation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978423.xml
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###### Article R932-5
Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception
prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le
producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se
conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30
mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l'exactitude des
opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à
marées enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou par les
organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise
sur le marché, qui en assument alors la responsabilité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978425.xml
---
###### Article R932-6
Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche
maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire. Dans le cas
contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition
d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, aux
halles à marées enregistrées ou aux organismes ou personnes prenant en charge
les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent. Ces
opérateurs sont également responsables des nouvelles opérations de pesée des
produits qu'ils effectuent postérieurement à celles ayant eu lieu à bord d'un
navire.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978427.xml
---
###### Article R932-7
Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et
d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il
réalise. Lorsque ces opérations sont réalisées par les halles à marées
enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant
la première mise sur le marché, la responsabilité de ces opérations leur
incombe. Ces opérateurs sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise
en lots commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent
postérieurement aux opérations réalisées par le producteur.

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@ -7,3 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979178
###### Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
- [Article D932-8](article_d932-8.md)
- [Article D932-9](article_d932-9.md)
- [Article D932-10](article_d932-10.md)
- [Article D932-11](article_d932-11.md)
- [Article D932-12](article_d932-12.md)
- [Article D932-13](article_d932-13.md)
- [Article D932-14](article_d932-14.md)
- [Article D932-15](article_d932-15.md)
- [Article D932-16](article_d932-16.md)
- [Article D932-17](article_d932-17.md)
- [Article D932-18](article_d932-18.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978435.xml
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###### Article D932-10
Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D. 932-11 prévoit, sous
réserve de conserver le caractère d'achat en gros, des modalités simplifiées de
déclaration répondant à la seule condition d'enregistrement au registre du
commerce et des sociétés pour les producteurs et organisations de producteurs
reconnues afin de permettre la reprise de leur propre production.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978437.xml
---
###### Article D932-11
Les conditions de fonctionnement des halles à marée sont fixées par un règlement
d'exploitation établi conformément à l'article D. 932-12.<br />
Le règlement d'exploitation d'une halle à marée, dit " règlement local
d'exploitation " est arrêté par le préfet, sur proposition de l'organisme
gestionnaire de la halle à marée. Lorsqu'il est commun à plusieurs halles à
marée, le règlement d'exploitation, dit " règlement d'exploitation inter-halles
à marée ", est arrêté par le ou les préfets compétents, sur proposition
conjointe des organismes gestionnaires des halles à marée concernées. Pour des
motifs dûment justifiés, l'arrêté peut fixer des règles de fonctionnement
spécifiques à l'une des halles à marée. Ces règles spécifiques ne peuvent pas
être contraires aux règles générales de fonctionnement fixées par le règlement
d'exploitation inter-halles à marée.<br />
La publication de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de fonctionnement
d'une halle à marée et portant règlement d'exploitation vaut enregistrement de
la halle à marée au sens des articles 59 à 63 du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978439.xml
---
###### Article D932-12
I.-Pour assurer la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale
relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la politique commune de la
pêche et dans le respect des prescriptions qu'elles édictent, le règlement
d'exploitation fixe :<br />
1° Les règles de prise en charge des produits par la halle à marée ;<br />
2° Les opérations de tri, de pesée et de mise en lots commerciale, les règles
d'utilisation du matériel mis à disposition par la halle à marée et le
dispositif de traçabilité des produits prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé ;<br />
3° Les modalités de déclaration des acheteurs qui participent à la vente aux
enchères publiques, conformément à l'article D. 932-9, et les modalités selon
lesquelles est tenue la liste des acheteurs déclarés ;<br />
4° L'organisation et le déroulement de la première mise en marché des produits
présentés aux enchères publiques ;<br />
5° La mise en œuvre des mécanismes d'intervention communautaires prévus par le
règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 susvisé ;<br />
6° Les conditions de paiement des produits issus de la vente aux enchères
publiques, les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la
halle à marée et des acheteurs. Lorsque interviennent des associations
d'acheteurs, des conventions doivent être passées avec l'organisme gestionnaire
de la halle à marée ;<br />
7° Les conditions d'enlèvement et de prise en charge des produits après la vente
;<br />
8° L'enregistrement des informations relatives aux produits pris en charge par
la halle à marée et aux produits proposés à la vente concernant les apports et
les transactions et leur transmission aux autorités compétentes, aux
organisations de producteurs définies à l'article L. 912-11 et aux acteurs
économiques concernés ;<br />
9° Les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à
marée, des producteurs, de leurs organisations et de leurs associations, des
acheteurs et de leurs associations, des mandataires qui agissent pour le compte
des vendeurs et des acheteurs, à chaque étape de la première mise en marché des
produits présentés aux enchères publiques de leur arrivée jusqu'à leur
enlèvement ;<br />
10° Les sanctions prononcées en cas de manquement des usagers aux règles
régissant la halle à marée ;<br />
11° Les dispositions communes concernant la réalisation d'un bilan annuel sur le
fonctionnement de la halle à marée, avec proposition, le cas échéant, d'actions
correctives. Ce bilan est présenté au conseil consultatif prévu à l'article D.
932-15.<br />
II.-Le règlement intérieur incluant, notamment, la description du fonctionnement
de la halle à marée, les modalités d'utilisation des parties communes et les
règles d'hygiène à respecter par les usagers, les acheteurs, les vendeurs et le
personnel est annexé au règlement d'exploitation.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978441.xml
---
###### Article D932-13
Le règlement d'exploitation peut également préciser :<br />
1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs participant à la vente
aux enchères publiques, mentionnées à l'article D. 932-10 ;<br />
2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes de gré à
gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à marée) ;<br />
3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à gré sans
l'intermédiaire des halles à marée ;<br />
4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée, des acheteurs ayant
rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de
l'article D. 932-9, au titre des ventes autres qu'aux enchères publiques ;<br />
5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des acheteurs et de leurs
associations respectives ainsi que de l'organisme gestionnaire de la halle à
marée pour les ventes autres qu'aux enchères publiques ;<br />
6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en charge des produits
issus des ventes autres qu'aux enchères publiques ;<br />
7° Des contrats types destinés à remplir les obligations prévues par le b de
l'article L. 932-5 et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et
leurs organisations respectives ;<br />
8° L'organisation des prévisions des apports de pêche.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978443.xml
---
###### Article D932-14
L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des sanctions à
l'encontre des usagers de la halle à marée.<br />
Ces sanctions sont prévues par le règlement d'exploitation selon la gravité et
la nature des manquements constatés et peuvent être d'ordre pécuniaire.<br />
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des
dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent.
L'organisme gestionnaire de la halle à marée leur fait connaître le délai dont
ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant,
les modalités, s'ils en font la demande, selon lesquelles ils peuvent être
entendus. Il les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur
choix.<br />
La contestation de la sanction ne peut être portée devant la juridiction
compétente qu'après une tentative de règlement amiable avec l'organisme
gestionnaire de la halle à marée dans le mois qui suit sa notification.<br />
L'usager peut, dans le même délai, saisir le conseil consultatif d'exploitation
aux fins de conciliation du litige.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978445.xml
---
###### Article D932-15
Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de
plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est
assisté par un conseil consultatif local d'exploitation ou par un conseil
consultatif inter-halles à marée d'exploitation.<br />
Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est
obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du
règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes
questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à
marée, à l'exception de celles relatives à la déclaration des acheteurs
mentionnée à l'article D. 932-9.<br />
Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les
usagers et les services de la ou des halles à marée. Il peut se saisir d'une
question de sa compétence sur proposition du président ou d'un tiers au moins de
ses membres et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui
paraîtrait opportun de formuler.<br />
Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil
consultatif.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978447.xml
---
###### Article D932-16
Les membres du conseil consultatif local d'exploitation sont nommés pour trois
ans par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du
domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés
dans les mêmes conditions que les titulaires.<br />
Ce conseil comprend :<br />
1° Un représentant de l'autorité chargée de la gestion du domaine public ;<br />
2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur
proposition de l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;<br />
3° Un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée ;<br />
4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du préfet, sur proposition
des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouve
la halle à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins ;<br />
5° Des représentants des acheteurs, nommés, après avis du préfet, sur
proposition des organisations professionnelles ou à défaut des professionnels
intéressés.<br />
Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des
représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au
sein du conseil.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978449.xml
---
###### Article D932-17
Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont
nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la
gestion des domaines publics portuaires ou du domaine public. Ils ont voix
délibérative. Des suppléants peuvent être désignés.<br />
Ce conseil comprend :<br />
1° Un représentant de chaque autorité chargée de la gestion du domaine public
portuaire ou du domaine public ;<br />
2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur
proposition de chaque organisme, gestionnaire des halles à marée ;<br />
3° Un représentant de chaque commune d'implantation des halles à marée ;<br />
4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du ou des préfets, sur
proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone
où se trouvent les halles à marée ou, en leur absence, par le comité régional
des pêches maritimes ;<br />
5° Des représentants des acheteurs, nommés après avis du ou des préfets, sur
proposition des organisations professionnelles intéressées ou à défaut des
professionnels intéressés.<br />
Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des
représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au
sein du conseil.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978451.xml
---
###### Article D932-18
Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et
deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des
vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une
catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif
inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le
représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le
président.<br />
En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix
délibérative :<br />
1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas
échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ;<br />
2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et,
outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs
représentants ;<br />
3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la
protection des populations, ou leurs représentants ;<br />
4° Le ou les directeurs des halles à marée.<br />
Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il
assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant
de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de
droit du bureau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978433.xml
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###### Article D932-9
I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent
auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations
comportent :<br />
1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié
à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture
marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;<br />
2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;<br />
3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la
couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs
procèdent ou envisagent de procéder.<br />
II.-Toute modification des éléments de la déclaration doit être portée à la
connaissance de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. A défaut, ou
lorsque les éléments déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la
liste mentionnée au 5° de l'article D. 932-8 par l'organisme gestionnaire de la
halle à marée.