Ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 21. Modification du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031279520
NOR: AGRT1518202R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/27/95/JORFTEXT000031279520.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138352
- [Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Echanges d'informations entre autorités administratives](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031281129
---
##### Chapitre III : Echanges d'informations entre autorités administratives
- [Article L613-1](article_l613-1.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000031281150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/11/LEGIARTI000031281150.xml
---
###### Article L613-1
Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la
mer (FranceAgriMer), les agents de l'Institut national de l'origine et de la
qualité, les agents de l'Agence de services et de paiement, les agents du
ministère chargé de l'agriculture, les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la
direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer
spontanément ou sur demande les informations qu'ils détiennent, notamment celles
qui sont recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits de
l'agriculture qu'ils sont chargés d'effectuer, dans la mesure où ces
informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, sans
que puissent y faire obstacle les dispositions relatives au secret
professionnel, sous réserve de celles prévues par l'article 11 du code de
procédure pénale.<br />
Les agents mentionnés au premier alinéa assermentés pour la recherche et la
constatation des infractions peuvent se communiquer spontanément ou sur demande
les informations qu'ils détiennent, dans la mesure où ces informations sont
nécessaires à l'exercice de leurs missions, sans que puissent y faire obstacle
les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives
au secret professionnel.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167845
###### Section 1 : Secteur des vins et spiritueux
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux mesures prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole.](sous-section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2015-10-08
Identifiant: LEGISCTA000022202480
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux mesures prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole.
- [Article L644-13](article_l644-13.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000022190185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/01/LEGIARTI000022190185.xml
---
###### Article L644-13
Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée prévues dans le cadre de
l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés
respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par
arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et
de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés,
fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations
nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes
aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition
de ces contingents.<br />
Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de
replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont
délivrées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés respectivement
de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut
national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et
de gestion intéressés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022196942
- [Article L661-5](article_l661-5.md)
- [Article L661-6](article_l661-6.md)
- [Article L661-7](article_l661-7.md)
- [Article L661-7-1](article_l661-7-1.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031280758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/07/LEGIARTI000031280758.xml
---
###### Article L661-7-1
Les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 aux règles relatives à la
plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants
de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 sont passibles d'une amende
administrative égale au plus à 3 750 €.<br />
Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés au
premier alinéa sont désignées par décret. Ces manquements peuvent être constatés
dans un délai de dix ans à compter de leur commission.<br />
Ils disposent des pouvoirs énumérés au II et au III de l'article L. 665-5-5 et
reçoivent tout élément utile en application du IV du même article.<br />
Une amende ne peut être prononcée qu'après respect de la procédure prévue au I
de l'article L. 665-5-5. Sont applicables à cette amende les dispositions du IV
de l'article L. 665-5-4

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@ -12,4 +12,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000022196930
- [Article L665-4](article_l665-4.md)
- [Article L665-4-1](article_l665-4-1.md)
- [Article L665-5](article_l665-5.md)
- [Article L665-5-1](article_l665-5-1.md)
- [Article L665-5-2](article_l665-5-2.md)
- [Article L665-5-3](article_l665-5-3.md)
- [Article L665-5-4](article_l665-5-4.md)
- [Article L665-5-5](article_l665-5-5.md)
- [Article L665-6](article_l665-6.md)
- [Article L665-7](article_l665-7.md)
- [Article L665-8](article_l665-8.md)
- [Article L665-9](article_l665-9.md)

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000022657489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/74/LEGIARTI000022657489.xml
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000031283577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/35/LEGIARTI000031283577.xml
---
###### Article L665-2
Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par
décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la
décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la
Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n°
479 / 2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations
479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations
obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les
documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans
le secteur vitivinicole.<br />
@ -29,8 +29,7 @@ L. 632-4 le prévoit ;<br />
-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne
l'interdiction de circulation du produit concerné.<br />
Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.<br />
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés du budget et de l'agriculture.<br />

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@ -1,31 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000022196960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/69/LEGIARTI000022196960.xml
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2020-06-12
Identifiant: LEGIARTI000031283567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/35/LEGIARTI000031283567.xml
---
###### Article L665-4
Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont
habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales
applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et
d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes
et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des
sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'article L. 26
du livre des procédures fiscales.<br />
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à
contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union
européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur
les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles
mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la
Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à
l'annexe I de ce règlement, aux déclarations de plantations, d'arrachage de
vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à
l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les
conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures
fiscales.<br />
Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :<br />
-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations
réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification
du parcellaire d'une exploitation ;<br />
réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la
modification du parcellaire d'une exploitation ;<br />
-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la
réglementation communautaire.<br />
réglementation du droit de l'Union européenne.<br />
Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux
surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du
livre des procédures fiscales.
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux
surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et
L. 34 du livre des procédures fiscales.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/05/LEGIARTI000031280533.xml
---
###### Article L665-5-1
I.-Les manquements aux dispositions relatives à l'élimination des sous-produits
de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de
1 000 € par hectolitre d'alcool pur non éliminé.<br />
II.-Les manquements aux règles régissant la tenue des registres relatifs à
l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont
sanctionnés par une amende fiscale de 100 € par hectolitre d'alcool pur non
enregistré. Le montant de cette amende ne peut pas être inférieur à 500 €.<br />
III.-Les manquements visés aux I et II peuvent être constatés dans un délai de
trois ans à compter de la date de leur commission.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/05/LEGIARTI000031280556.xml
---
###### Article L665-5-2
Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de
défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents
mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la
constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/05/LEGIARTI000031280586.xml
---
###### Article L665-5-3
Les manquements visés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 sont recherchés,
constatés et poursuivis selon les procédures applicables en matière de
contributions indirectes.

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/06/LEGIARTI000031280615.xml
---
###### Article L665-5-4
I.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013, est sanctionné par une amende administrative le fait pour un producteur
:<br />
1° De ne pas utiliser conformément au paragraphe 3 de l'article 62 du règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 une
autorisation de plantation nouvelle ou de ne l'utiliser que partiellement avant
l'expiration de sa durée de validité ;<br />
2° De ne pas respecter les engagements pris, dans des conditions prévues par
décret en application des articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de
la Commission du 15 décembre 2014, et mentionnés à l'annexe I, parties A et B et
à l'annexe II, partie A, point 3, partie B, partie D et partie I, points I et II
de ce règlement, en contrepartie de la délivrance d'une autorisation de
plantation nouvelle ou en cas de restriction des replantations ;<br />
3° De ne pas respecter les conditions liées à l'utilisation d'une autorisation
issue de la conversion de droits de plantation fixées par décret ;<br />
4° De ne pas respecter, pour la replantation, les règles fixées par les cahiers
des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations
d'origine et indications géographiques concernées, lorsque des restrictions à la
replantation sont mises en place en vertu de la réglementation du droit de
l'Union européenne ;<br />
5° De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le
numéro 4 du point 1.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la
Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges mentionnés aux articles L.
641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques
concernées ;<br />
6° De ne pas respecter l'interdiction d'irriguer prévue à l'article L. 665-1.<br />
II.-L'amende sanctionnant les manquements visés aux 1° à 4° du I, d'un montant
égal au plus à 6 000 € par hectare, est proportionnée à la gravité des faits
constatés.<br />
Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un
délai de deux ans, à compter de la première constatation des faits.<br />
L'amende sanctionnant les manquements visés aux 2° à 4° du I est applicable
annuellement, jusqu'à la régularisation du manquement.<br />
Le montant de l'amende sanctionnant les manquements visés aux 5° et 6° du I est
de 3 750 €.<br />
III.-Les manquements visés aux 1° à 4° du I peuvent être constatés dans un délai
de dix ans à compter de la date de leur commission.<br />
Les manquements visés aux 5° et 6° du I peuvent être constatés dans un délai de
trois ans à compter de la date de leur commission.<br />
L'autorité administrative compétente pour sanctionner les manquements visés au I
peut, en outre, procéder à la publication de la décision ou d'un extrait de
celle-ci.<br />
IV.-Les amendes administratives prononcées sur le fondement du présent article
sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Leur produit est affecté au budget de l'Etat.

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/06/LEGIARTI000031280638.xml
---
###### Article L665-5-5
I.-Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés à
l'article L. 665-5-4 sont désignées par décret. Leurs constatations à l'issue de
contrôles administratifs ou sur place sont retracées dans un rapport de
contrôle, qui est communiqué à l'auteur des manquements. Ce dernier peut
présenter ses observations dans un délai maximal de dix jours.<br />
A l'issue de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné des observations de
l'intéressé, est transmis au directeur général de l'établissement mentionné à
l'article L. 621-1 qui peut, par décision motivée et après respect d'une
procédure contradictoire indiquant le montant de l'amende administrative
encourue, prononcer la sanction prévue à l'article L. 665-5-4.<br />
II.-Les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, surfaces viticoles,
installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et
parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en
dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité
est en cours, en présence soit :<br />
-du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de
ses préposés ;<br />
-du producteur.<br />
Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents ou lorsque les locaux
comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par
ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions
prescrites à l'article L. 206-1.<br />
III.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre
connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en
obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation
ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de
leurs missions.<br />
IV.-Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes
de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux
agents mentionnés au I tout élément utile à la recherche et à la constatation
des manquements mentionnés à l'article L. 665-5-4.

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@ -1,31 +1,82 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000022196957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/69/LEGIARTI000022196957.xml
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2020-06-12
Identifiant: LEGIARTI000031283561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/35/LEGIARTI000031283561.xml
---
###### Article L665-5
Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux
déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de
vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont
passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de
vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations
irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée
de la plantation.<br />
I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir
les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n°
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du
point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une
amende fiscale de 12 000 € par hectare. Elle est applicable annuellement à
compter de la notification de la constatation de l'irrégularité et jusqu'à
l'arrachage effectif de la superficie concernée.<br />
Les infractions commises en matière de plantations de vignes peuvent être
constatées dans le délai de dix ans à compter des dates des plantations
irrégulières.<br />
II.-Les infractions commises avant le 1er janvier 2016 aux dispositions
relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et
d'arrachage, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production
de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par
hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice
de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable
annuellement pendant toute la durée de la plantation.<br />
Les infractions aux dispositions concernant la distillation obligatoire des
sous-produits de la vinification sont passibles d'une amende fiscale de 200 €
par hectolitre d'alcool pur non livré.<br />
III.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89
du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013, les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 sont
sanctionnés dans les conditions suivantes :<br />
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et
poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions
indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article
L. 665-4.
1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les
informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées
au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du
26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce
règlement, ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de
plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale
égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ;<br />
2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de
notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption
d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans
détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une
amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; cette amende s'applique pour chaque
année écoulée depuis que les vignes ont été plantées sans autorisation ou sans
notification préalable ;<br />
3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013, d'arracher à ses frais les vignes plantées sans autorisation est
sanctionné par une amende fiscale de :<br />
a) 6 000 à 30 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des
vignes dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été
notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; ou<br />
b) 12 000 à 60 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des
vignes au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre
mois ci-dessus ou ;<br />
c) 20 000 à 100 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des
vignes après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois
ci-dessus.<br />
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du règlement
délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, les amendes
mentionnées aux a, b et c sont fixées en fonction du revenu annuel moyen par
hectare généré dans la zone où se situent ces vignes.<br />
Si le producteur n'a pas procédé à l'arrachage dans les quatre mois suivant la
date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2
de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 et après mise en demeure restée sans effet, l'Etat
procède à cet arrachage aux frais du producteur, dans les deux ans suivant
l'expiration de cette période de quatre mois.<br />
IV.-Les manquements visés au présent article peuvent être constatés dans un
délai de dix ans à compter de la date de leur commission.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/06/LEGIARTI000031280661.xml
---
###### Article L665-7
Les conditions d'application du régime d'autorisations de plantation de vigne
prévu par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 et par les règlements pris pour son application sont fixées par
décret. Ce décret peut rendre obligatoire la transmission par voie électronique
des demandes d'autorisation de plantation ou de replantation de superficies en
vigne et de conversion de droits de plantation en autorisations, ainsi que des
déclarations imposées aux producteurs à raison du suivi de la gestion du
potentiel de production viticole.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/06/LEGIARTI000031280686.xml
---
###### Article L665-8
Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine
protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation
prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les
critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son
article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et
de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031280709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/07/LEGIARTI000031280709.xml
---
###### Article L665-9
La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de
vignes mères de greffons et des superficies destinées à l'expérimentation au
sens de la réglementation européenne sur la gestion du potentiel de production
peut être autorisée dans des conditions fixées par décret.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000022190259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/02/LEGIARTI000022190259.xml
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031283586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/35/LEGIARTI000031283586.xml
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###### Article L671-17
I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à
raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de
l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre
2007 (règlement " OCM unique ").<br />
l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
(règlement " OCM unique ").<br />
II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :<br />
@ -20,8 +20,8 @@ a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et
d'arrachage, prévues par le présent code ;<br />
b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4
du 1. 2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du
26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications
du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26
mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications
géographiques ;<br />
c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes
@ -47,4 +47,7 @@ mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et
poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions
indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article
L. 665-4.
L. 665-4.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises
avant le 1er janvier 2016