Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2011-01-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2011-01-05
Date de fin: 2011-01-05 Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006598450 Identifiant: LEGIARTI000023397293
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###### Article D762-4 ###### Article D762-4
Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du
chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année
calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du
la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au
civile au titre de laquelle elles sont dues. premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2011-01-05
Date de fin: 2011-01-05 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598454 Identifiant: LEGIARTI000023397297
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###### Article D762-8 ###### Article D762-8
Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à
compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 compter de la date d'exigibilité est majorée de 5 %.<br />
%. Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique à l'expiration de chaque
période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant
dernière fraction appelée. des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
limite d'exigibilité des cotisations.<br />
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 %
lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la
suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation
d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2011-01-05
Date de fin: 2011-01-05 Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006598457 Identifiant: LEGIARTI000023397305
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###### Article D762-9 ###### Article D762-9
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard I. ― Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D.
peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de 762-8 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes
l'agriculture, du budget de l'outre-mer et de la sécurité sociale. sont réunies :<br />
― aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;<br />
― leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;<br />
― dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant
a réglé les cotisations dues.<br />
II. ― Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 762-76 peuvent accorder
en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues
au premier alinéa de l'article D. 762-8 dans des conditions fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-8 peut
faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le
délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.<br />
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de
sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
présentée sous peine de forclusion.<br />
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de
retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les décisions sont motivées.<br />
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.<br />
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
8221-3 du code du travail.