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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152245
##### Chapitre III : La cessation d'activité.
- [Article L353-1](article_l353-1.md)
- [Article L353-2](article_l353-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006583610
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583610.xml
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###### Article L353-1
Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement
au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.<br />
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.<br />
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.<br />
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, le schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture, fixé
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre
l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des
prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la
limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.<br />
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.<br />
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L.
634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.