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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152245
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##### Chapitre III : La cessation d'activité.
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- [Article L353-1](article_l353-1.md)
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- [Article L353-2](article_l353-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-02-02
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Date de fin: 1998-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000006583610
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583610.xml
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###### Article L353-1
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Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement
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au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes
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non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
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intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
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ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
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salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
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définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
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d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.<br />
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Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
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d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
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suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.<br />
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Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
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agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
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exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.<br />
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Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
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ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
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liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
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alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
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vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
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au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.<br />
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Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
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4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
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sociale, le schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture, fixé
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après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
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détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre
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l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des
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prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la
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limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.<br />
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A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
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des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
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précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.<br />
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Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
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qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L.
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634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.
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