Décret n° 2019-1572 du 30 décembre 2019 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039701661
NOR: AGRS1934098D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/70/16/JORFTEXT000039701661.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000033824916 Identifiant: LEGIARTI000041404706
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###### Article D732-165 ###### Article D732-165
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes 1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à
l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % des compter de l'année 2019 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation
revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse
forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
titre de laquelle la cotisation est due.<br />
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes 2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
est fixé pour l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le
à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la titre de laquelle la cotisation est due.<br />
cotisation est due.<br />
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
@ -31,8 +29,7 @@ mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au
1°.<br /> 1°.<br />
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes 4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes
mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour l'année 2016 à 3 mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année
%, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % de l'assiette 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155,
forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
de laquelle la cotisation est due.