Décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047080229
NOR: AGRT2236218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/08/02/JORFTEXT000047080229.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032716697
- [Section 1 : Champ d'application et dispositions générales](section_1)
- [Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”](section_3)
- [Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune](section_1_bis)
- [Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales](section_2)
- [Section 4 : Dispositions relatives au programme POSEI-France](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047081061
---
###### Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune
- [Article D691-5-1](article_d691-5-1.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047081063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/10/LEGIARTI000047081063.xml
---
###### Article D691-5-1
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :<br />
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique
agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique
ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.<br />
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du
premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services
ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des
terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur
actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs
recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant
au registre du commerce et des sociétés.”

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@ -1,34 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000032704982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/49/LEGIARTI000032704982.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083356.xml
---
###### Article D691-10
<div align="left">
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et
à Mayotte, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :<br />
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur
exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par
arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :<br />
“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise
les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;<br />
“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ;
l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste
des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et
à leur maintien ;<br />
“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté
préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien
des abords. ”<br />
</div>
“III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de
nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par
arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune
locale.”

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000032704974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/49/LEGIARTI000032704974.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083386.xml
---
###### Article D691-6
<div align="left">
Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé
de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.<br />
</div>
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :<br />
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente
sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013.”

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-29
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000041765580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/55/LEGIARTI000041765580.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083380.xml
---
###### Article D691-7
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la
politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives
au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures
pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :<br />
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures; le préfet peut autoriser le
brûlage de cer tains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des
raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être
réalisé ;<br />
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la
matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut
exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique
réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du
28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette
obligation ;<br />
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “arrêté du
ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté
préfectoral”.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000032704978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/49/LEGIARTI000032704978.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083368.xml
---
###### Article D691-8
<div align="left">
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et
à Mayotte, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :<br />
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou
partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de
déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en
moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions
prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de
l'environnement.<br />
“Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des
cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau,
sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection
des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.<br />
“ Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités
d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est
pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels
et fixe les conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ”<br />
</div>
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures
suivantes :<br />
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le
cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions
d'implantation ;<br />
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente.
L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la
mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à
leur entretien et à leur maintien ;<br />
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté
préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les
règles d'entretien des abords.”

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@ -1,18 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-08
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000037031797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/03/17/LEGIARTI000037031797.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000047083362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083362.xml
---
###### Article D691-9
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :<br />
Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles
de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus
d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les
terres arables, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ”
“Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus
d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour
une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté
préfectoral.<br />
“Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après
arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus
tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou
spontané.<br />
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs
modalités d'entretien.”

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032705096
- [Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”](section_3)
- [Section 4 : Etablissement de l'élevage](section_4)
- [Section 1 : Champ d'application et références](section_1)
- [Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune](section_1_bis)
- [Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales](section_2)
- [Section 5 : Dispositions relatives au programme POSEI-France](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047081268
---
###### Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune
- [Article D693-1-2](article_d693-1-2.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2023-07-09
Identifiant: LEGIARTI000047081270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/12/LEGIARTI000047081270.xml
---
###### Article D693-1-2
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :<br />
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique
agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique
ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.<br />
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du
premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services
ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des
terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur
actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs
recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant
au registre du commerce et des sociétés.”

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000032705104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/51/LEGIARTI000032705104.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/34/LEGIARTI000047083428.xml
---
###### Article D693-2
<div align="left">
Pour l'application de l'article D. 615-46 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté
du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté
du représentant de l'Etat ”.<br />
</div>
Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 614-44
est ainsi rédigé :<br />
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente
section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013.”

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@ -1,35 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-29
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000041765585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/55/LEGIARTI000041765585.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/34/LEGIARTI000047083422.xml
---
###### Article D693-3
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la
politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives
au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures
pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures
suivantes :<br />
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures ; le représentant de l'État peut
autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire
pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit
être réalisé ;<br />
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la
matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant
de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension
économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du
Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de
cette obligation ;<br />
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à
Saint-Martin, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont
remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.

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@ -1,29 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000032705108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/51/LEGIARTI000032705108.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/34/LEGIARTI000047083410.xml
---
###### Article D693-4
<div align="left">
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :<br />
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou
partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de
déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en
moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions
prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de
l'environnement.<br />
“Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des
cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau,
sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection
des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.<br />
“ Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités
d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est
pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels
et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ”<br />
</div>
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures
suivantes :<br />
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le
cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions
d'implantation ;<br />
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente.
L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la
mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à
leur entretien et à leur maintien ;<br />
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté
préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les
règles d'entretien des abords.”

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@ -1,17 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-08
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000037031792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/03/17/LEGIARTI000037031792.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000047083404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/34/LEGIARTI000047083404.xml
---
###### Article D693-5
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :<br />
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles
de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus
d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les
terres arables, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”
“Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées
conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus
d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour
une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté
préfectoral.<br />
“Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après
arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus
tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou
spontané.<br />
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs
modalités d'entretien.”

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@ -1,34 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000032705112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/51/LEGIARTI000032705112.xml
Date de début: 2023-02-03
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047083394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/33/LEGIARTI000047083394.xml
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###### Article D693-6
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Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :<br />
Pour son application à Saint-Martin, le III de l'article D. 614-52 est ainsi
rédigé :<br />
“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur
exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par
arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :<br />
“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de
l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions
d'entretien ;<br />
“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ;
l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la
mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à
leur entretien et à leur maintien ;<br />
“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du
représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles
d'entretien des abords. ”<br />
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“III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de
nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté préfectoral.
Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”