Décret n°88-718 du 9 mai 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE OU D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PREVUES A L'ART. 188-2 DU CODE RURAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM)

ADAPTATION AUX DOM POUR L'ACQUISITION DE CETTE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN TENANT COMPTE DE STAGES DE FORMATION.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 84741 DU 01-08-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000867167
NOR: AGRS8800924D
Ancien identifiant: 1DX988718
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/71/JORFTEXT000000867167.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138410
- [Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers](chapitre_iv)
- [Chapitre préliminaire : Politique d'installation en agriculture](chapitre_preliminaire)

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Date de début: 2022-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046681882
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##### Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers
- [Article R334-1](article_r334-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046681912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/19/LEGIARTI000046681912.xml
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###### Article R334-1
L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire
exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.<br />
L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte
professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle
l'étranger est autorisé à s'établir.<br />
Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements
ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme
exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la
disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie
supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en
exécution de l'article L. 411-3.