Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD
INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF). ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689734 Ancien identifiant: 1DX984936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006597188
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R068XXAA
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Date de début: 2008-07-05
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000019119714
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###### Article R731-68
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Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues
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à l'article R. 731-59 et au deuxième alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas
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versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité, est, à
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l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
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Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates
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limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la
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dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.<br />
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A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
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des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
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limite d'exigibilité des cotisations.<br />
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La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 %
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lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la
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suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation
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d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006597189
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R069XXAA
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Date de début: 2008-07-05
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000019119719
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119719.xml
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###### Article R731-69
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La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux
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articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est
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pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.<br />
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Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas
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de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une
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remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours
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d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la
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mensualité en cause.<br />
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1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br />
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Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement
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sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de
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l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au
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deuxième alinéa de l'article R. 731-66.
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2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
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rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;<br />
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3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
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cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux
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articles D. 731-18 et D. 731-38.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2008-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006597196
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R075XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597196.xml
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Date de début: 2008-07-05
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Date de fin: 2009-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000019119728
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119728.xml
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###### Article R731-75
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Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues
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aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté
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du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
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les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
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sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite
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des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des
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majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R.
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731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au
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présent article.<br />
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La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68
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peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans
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le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
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circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.<br />
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Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
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cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
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relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
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8221-3 du code du travail.<br />
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II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
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ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
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cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
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sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
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demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
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présentée sous peine de forclusion.<br />
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La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de
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remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa.
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Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit
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être formulée conformément à ce même alinéa.<br />
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Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le
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silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une
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demande de remise vaut décision de rejet.<br />
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Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
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majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
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code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
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III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités
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et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les
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décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de
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région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
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chargé du budget.
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