Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD

INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2008-07-05 Date de fin: 2014-01-01
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###### Article R731-68 ###### Article R731-68
Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates
à l'article R. 731-59 et au deuxième alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la
versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité, est, à dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.<br />
l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
limite d'exigibilité des cotisations.<br />
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 %
lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la
suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation
d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2008-07-05 Date de fin: 2014-01-01
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###### Article R731-69 ###### Article R731-69
La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas
articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une
pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.<br /> remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br />
d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la
mensualité en cause.<br />
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;<br />
l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au
deuxième alinéa de l'article R. 731-66. 3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux
articles D. 731-18 et D. 731-38.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2008-07-05 Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006597196 Identifiant: LEGIARTI000019119728
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###### Article R731-75 ###### Article R731-75
Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite
des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des
majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R.
731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au
présent article.<br />
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68
peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans
le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.<br />
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
8221-3 du code du travail.<br />
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
présentée sous peine de forclusion.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de
remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa.
Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit
être formulée conformément à ce même alinéa.<br />
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le
silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une
demande de remise vaut décision de rejet.<br />
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités
et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les
décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de
région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé du budget.